21.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 27 juin 2013 — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(Affaire C-359/13)
2013/C 274/10
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B. Martens
Partie défenderesse: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Questions préjudicielles
1A)
Le droit de l’Union, plus particulièrement l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre de l’UE (les Pays-Bas) mette un terme au droit au financement des études destiné à une formation dispensée en dehors de l’UE d’un enfant majeur à charge d’un travailleur frontalier ayant la nationalité néerlandaise, qui réside en Belgique et travaille en partie aux Pays-Bas et en partie en Belgique, lorsque le travail frontalier prend fin et que des activités ne sont encore exercées qu’en Belgique, au motif que l’enfant ne satisfait pas à la condition d’avoir résidé au moins trois ans aux Pays-Bas au cours des six années précédant son inscription dans l’établissement d’enseignement concerné?
1B)
Si la question 1A doit recevoir une réponse affirmative, le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, à supposer que les autres conditions de financement des études soient remplies, le financement des études soit accordé pour une période plus courte que la durée de la formation pour laquelle le financement des études est octroyé?
Si en répondant aux questions 1A et 1B, la Cour de justice parvient à la conclusion que la législation relative au droit à la libre circulation des travailleurs ne s’oppose pas à ce qu’entre novembre 2008 et juin 2011, ou une partie de cette période, aucun financement d’études ne soit octroyé à Martens:
2)
Les articles 20 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’État membre de l’UE (les Pays-Bas) ne prolonge pas le financement d’études destiné à une formation dispensée dans un établissement d’enseignement établi dans les PTOM (Curaçao), auquel le travail du père de l’intéressée aux Pays-Bas comme travailleur frontalier donne droit, au motif que l’intéressée ne remplit pas la condition, applicable à tout citoyen de l’Union, en ce compris ses propres ressortissants, d’avoir résidé aux Pays-Bas au moins trois ans des six années précédant son inscription à cette formation?
(1) Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
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