7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/30
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di Cassazione (Italie) le 1er juillet 2013 — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi et Commerzbank AG
(Affaire C-366/13)
2013/C 260/55
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Profit Investment SIM SpA, in liquidazione
Parties défenderesses: Stefano Ossi et Commerzbank AG
Questions préjudicielles
1)
Le rapport entre des affaires différentes, envisagé à l’article 6, point 1, du règlement 44/2001 (1), peut-il, ou non, être réputé existant dans un cas où l’objet des demandes formées dans les deux actions est différent, tout comme l’est le titre qui sert de fondement aux demandes en justice, sans qu’il y ait un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité logico-juridique entre elles, mais où l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’une d’elles est potentiellement apte, en fait, à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cadre de l’autre demande?
2)
La condition tenant à la forme écrite de la clause de prorogation de compétence, énoncée à l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement 44/2001, peut-elle, ou non, être réputée remplie en cas d’insertion d’une telle clause dans le document (Information memorandum) rédigé unilatéralement par l’émetteur d’un prêt obligataire, avec pour conséquence de rendre applicable la prorogation de compétence aux litiges nés avec tout acquéreur ultérieur de ces obligations quant à la validité de celles-ci; ou peut-on, sinon, considérer que l’insertion de la clause de prorogation de compétence dans le document visant à réglementer un prêt obligataire destiné à connaître une circulation transfrontalière correspond à une forme admise par les usages du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du même règlement?
3)
La «matière contractuelle» visée à l’article 5, point 1, dudit règlement doit-elle s’entendre comme limitée seulement aux litiges dans lesquels on entend invoquer le rapport juridique résultant du contrat, ainsi qu’à ceux qui dépendent étroitement de ce rapport, ou s’étend-elle aussi aux litiges dans lesquels la partie demanderesse, loin d’invoquer le contrat, conteste l’existence d’un lien contractuel juridiquement valide et vise à obtenir la restitution de ce qui a été versé sur le fondement d’un titre dépourvu, selon elle, de toute valeur juridique?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; JO L 12, p. 1.
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