7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/31
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 1 juillet 2013 — procédure pénale contre N.F. Gielen e.a.
(Affaire C-369/13)
2013/C 260/57
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom
Questions préjudicielles
1a)
La substance chimique alpha-phénylacétoacétonitrile (no CAS 4468-48-8 — ci-après: l’APAAN) peut-elle être assimilée à la substance classifiée phényl-1 propanone-2 (no CAS 103-79-7 — ci-après: le BMK)? La juridiction de céans souhaite en particulier savoir si le terme néerlandais “bevatten”, le terme anglais “containing” et le terme français “contenant” doivent être interprétés comme signifiant que le BMK doit en tant que tel déjà être présent dans l’APAAN.
En cas de réponse négative à la question 1a, la juridiction de céans souhaite poser à la Cour les questions complémentaires suivantes:
1b)
L’APAAN doit-il ou non être considéré comme (une) “stoffen (…), die zodanig zijn vermengd dat genoemde stoffen niet gemakkelijk of met economisch rendabele middelen kunnen worden gebruikt of geëxtraheerd” ou une “substance that is compounded in such a way that it cannot be easily used or extracted by readily applicable or economically viable means” ou “une autre préparation contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables”? D’après les indications de la police figurant dans l’annexe 3, il s’agit apparemment d’un processus de transformation relativement peu complexe, voire simple à mettre en œuvre.
lc)
Pour répondre à la question 1b., en particulier au regard de la notion de “economische rendabele middelen/economically viable means/économiquement viable”, importe-t-il que la transformation de l’APAAN en BMK permet manifestement — même si c’est illégalement — de gagner des sommes considérables, si l’on arrive à transformer l’APAAN en BMK et/ou en amphétamine et/ou lors de la commercialisation (illégale) du BMK tiré de l’APAAN?
2)
La notion d’«opérateur» est définie à l’article 2, sous d), du règlement no 273/2004 (1) et à l’article 2, sous f), du règlement no 111/2005 (2). Pour la réponse à la question suivante, la juridiction de céans demande [à la Cour] de partir du postulat que l’on a affaire à une substance classifiée au sens de l’article 2, point a), ou à une substance assimilée au sens de l’annexe I «substances classifiées au sens de l’article 2, point a)» des règlements. La notion d’«opérateur» désigne-t-elle également une personne physique qui, seule ou avec d’autres personnes morales ou physiques, détient (volontairement) sans autorisation une «substance classifiée», sans qu’il y ait d’autres circonstances suspectes?
(1) Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues. JO L 47, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers. JO L 11, p. 1.
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