7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/32
Pourvoi formé le 3 juillet 2013 par Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 avril 2013 dans l’affaire T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commission européenne
(Affaire C-379/13 P)
2013/C 260/59
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (représentants: N. Morais Sarmento et L. Pinto Monteiro, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler en totalité l’arrêt rendu par le Tribunal;
—
annuler en totalité la décision attaquée, et
—
condamner la Commission à la totalité des dépens.
Moyens et principaux arguments
Violation d’un délai raisonnable pour la prise d’une décision
1) Prescription des poursuites
La requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai de 4 ans fixé pour la prescription des poursuites en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1). Et même s’il y avait eu lieu, le cas échéant, à une éventuelle interruption du délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu’aucune décision ait été prise, selon les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement cité. Le délai imparti étant prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d’être exécutée.
2) Violation du principe de sécurité juridique
La requérante considère que le fait que la Commission ait laissé s’écouler plus de 20 années entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision attaquée constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental du droit de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l’Union dans un délai raisonnable.
3) Violation des droits de la défense
La requérante estime que ses droits de la défense ont été violés dans la mesure où, considérant qu’il s’est écoulé plus de 20 ans entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision finale, la requérante a été privée du droit de présenter ses observations en temps utile, c’est-à-dire à une époque où elle disposait encore de documents qui auraient permis de justifier les dépenses considérées par la Commission comme inéligibles.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)
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