21.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 4 juillet 2013 — C.E. Franzen e.a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)
(Affaire C-382/13)
2013/C 274/14
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg
Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)
Questions préjudicielles
1a)
Convient-il d’interpréter l’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 (1) en ce sens que le résident d’un État membre qui relève du champ d’application de ce règlement et qui, en vertu d’un contrat de travail occasionnel, occupe un emploi salarié à concurrence de deux ou trois jours par mois maximum sur le territoire d’un autre État membre, s’y trouve soumis à ce titre à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi?
1b)
Si la question 1a appelle une réponse affirmative, l’assujettissement à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi s’applique-t-il aussi bien pendant les jours durant lesquels les activités sont exercées que pendant les jours durant lesquels elles ne le sont pas et, dans l’affirmative, combien de temps cet assujettissement se prolonge-t-il au-delà des activités effectivement exercées en dernier lieu?
2)
L’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 s’oppose-t-il à ce qu’un travailleur migrant soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi soit, en vertu d’une législation nationale de l’État de résidence, considéré comme assuré au titre de l’AOW [Algemene Ouderdomswet, loi sur l’assurance vieillesse généralisée] dans cet État de résidence?
3a)
Convient-il d’interpréter le droit de l’Union, et en particulier ses dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs et/ou des citoyens de l’Union, en ce sens que, dans les circonstances des présents litiges, il s’oppose à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 6 bis de l’AOW et/ou de l’AKW [Algemene Kinderbijslagwet, loi générale sur les allocations familiales], qui implique qu’un travailleur migrant résidant aux Pays-Bas y est exclu de l’assurance au titre de l’AOW et/ou de l’AKW au motif qu’il est exclusivement soumis à la législation allemande en matière de sécurité sociale, même dans une situation où ce travailleur, en tant que «geringfügig Beschäftigte», est exclu en Allemagne de l’assurance «Altersrente» et n’y a pas droit au «Kindergeld»?
3b)
Importe-t-il, pour répondre à la question 3a, que la possibilité ait existé de souscrire une assurance volontaire conformément à l’AOW ou bien de demander à la Svb de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement no 1408/71?
(1) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
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