21.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/15
Recours introduit le 18 juillet 2013 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne
(Affaire C-409/13)
2013/C 274/27
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Maganza, A. de Gregorio Merino et I. Gurov, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
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annuler la décision de la Commission, du 8 mai 2013, par laquelle celle-ci a décidé de retirer sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les dispositions générales relatives à l'assistance macrofinancière aux pays tiers,
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condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Conseil soulève trois moyens à l'appui de son recours visant à annuler la décision de la Commission de retirer une proposition de règlement à un stade tardif de la première lecture de la procédure législative ordinaire.
En premier lieu, le Conseil soutient que le retrait de la proposition de règlement constitue une violation grave du principe d’attribution des compétences, énoncé à l’article 13, paragraphe 2, TUE, ainsi que du principe de l’équilibre institutionnel. Selon le Conseil, aucune disposition des traités ne confère expressément à la Commission une prérogative générale pour retirer une proposition qu’elle a soumise au législateur de l’Union. Cependant, si le Conseil ne conteste pas l’existence d’un tel pouvoir de retrait sur le fondement de l’article 293, paragraphe 2, TFUE, la Commission ne peut pas l’exercer de manière discrétionnaire ou abusive. Le Conseil estime que le retrait d’une telle proposition, à un stade très avancé du processus législatif équivaudrait à octroyer à la Commission une forme de droit de veto à l’égard des co-législateurs de l’Union. De ce fait, la Commission serait placée au même niveau que ces derniers, ce qui conduirait à un détournement de la procédure législative ordinaire prévue à l’article 294 TFUE, outrepasserait la compétence d’initiative législative de la Commission prévue à l’article 293, paragraphe 2, TFUE, et priverait d’effet utile le droit d’amendement du Conseil prévu à l’article 293, paragraphe 1, TFUE. Selon le Conseil, un tel exercice du pouvoir de retrait entrerait en outre en contradiction avec l’article 10, paragraphes 1 et 2, TFUE, car la Commission ne serait plus une institution chargée de fonction exécutive, mais participerait au processus législatif au même niveau que les institutions disposant d’une légitimité démocratique.
En deuxième lieu, le retrait de la proposition de règlement constituerait également une violation du principe de coopération loyale, visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE. D’une part, le Conseil soutient que le retrait de la proposition de règlement a été effectué de manière très tardive. À l’issue de nombreuses réunions tripartites ayant eu lieu au cours de la phase de première lecture («trilogues»), la Commission a pourtant retiré sa proposition de règlement le jour où le Parlement et le Conseil devaient parapher le compromis qu’ils avaient atteint. D’autre part, le Conseil reproche à la Commission de ne pas avoir épuisé toutes les possibilités procédurales existantes au sein du règlement intérieur du Conseil avant d’avoir procédé au retrait.
En dernier lieu, le Conseil soutient que l’acte de retrait attaqué n’a pas respecté l’exigence de motivation des actes pourtant visée à l’article 296, alinéa 2, TFUE. Le Conseil reproche à la Commission de n’avoir assorti sa décision de retrait d’aucune explication et de n’avoir procédé à aucune publication de cette décision.
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