12.10.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 298/3
Pourvoi formé le 22 juillet 2013 par Reber Holding GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 mai 2013 dans l’affaire T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-414/13 P)
2013/C 298/05
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Reber Holding GmbH & Co. KG (représentants: O. Spuhler, M. Geitz, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Anna Klusmaier
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
I.
Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 16 mai 2013 dans l’affaire T-530/10 et déclarer nulle la décision de la 4ème chambre de recours de la partie défenderesse dans l’affaire R 363/2008-4;
II.
À titre subsidiaire,
annuler l’arrêt visé en I. et renvoyer l’affaire au Tribunal;
III.
Condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, la requérante soulève le grief d’une infraction au droit communautaire matériel consistant en une vérification et une appréciation incomplète des faits sous-jacents. Le Tribunal, selon la requérante, n’a apprécié les faits sous-jacents qui lui ont été exposés que d’une manière incomplète, ce qui est constitutif d’une erreur de droit (arrêt de la Cour du 24 juin 2010, C-51/09 P, Becker/Harman International Industries (1)). Cette erreur peut être invoquée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt de la Cour du 16 juin 2010, C-317/10 P, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano (2)).
Le Tribunal part, dans l’arrêt attaqué, de la prémisse que la déclaration sous serment qui lui a été soumise ne comportait pas de référence aux autres éléments de preuve présentés. Cette constatation est inexacte. Il ressort clairement de la déclaration sous serment qu’il y est fait référence aux autres éléments de preuve présentés. Ainsi le Tribunal n’a-t-il pas vérifié et apprécié de manière complète la déclaration sous serment qui lui a été soumise. De ce fait, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit qu’il est possible de faire valoir dans la procédure de pourvoi.
Si le Tribunal avait vérifié et apprécié de manière complète la déclaration sous serment qui lui avait été soumise, il aurait dû conclure à l’existence d’un usage des deux marques invoquées à l’appui de l’opposition propre à assurer le maintien des droits acquis au sens des dispositions combinées du paragraphe 2, 1ère phrase, et du paragraphe 3 de l’article 42 du règlement sur la marque communautaire (RMC) (3). Par conséquent, l’arrêt attaqué viole aussi les dispositions combinées du paragraphe 2, 1ère phrase, et du paragraphe 3 de l’article 42 RMC.
De plus, l’arrêt attaqué viole aussi l’article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), RMC. Le Tribunal part en effet à tort de l’idée que la partie requérante au pourvoi n’a pas utilisé la marque invoquée à l’appui de l’opposition no1 151 678«W. Amadeus Mozart» en tant que marque.
(1) Rec. p. I-5805.
(2) Rec. 2011, p. I-5471.
(3) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO 1994 L 11, p. 1.
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