16.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 336/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 25 juillet 2013 — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten
(Affaire C-424/13)
2013/C 336/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerische Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zuchtvieh-Export GmbH
Partie défenderesse: Stadt Kempten
Questions préjudicielles
1)
L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 (1) doit-il être interprété en ce sens que, en cas de voyages de longue durée d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, lorsque le lieu de départ est situé dans un État membre de l’Union européenne mais que le lieu de destination est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente du lieu de départ, en application de l’article 14, paragraphe 1, sous c), ne peut cacheter le carnet de route présenté par l’organisateur que si le carnet de route remplit les conditions fixées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), point ii) pour l’ensemble du voyage depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, c’est-à-dire également pour la partie du voyage entièrement située en dehors du territoire communautaire de l’Union européenne?
2)
L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 doit-il être interprété en ce sens que l’autorité du lieu de départ, compétente en vertu de cette disposition, peut obliger l’organisateur du transport, en application de l’article 14, paragraphe 1, sous b), du règlement, de modifier la planification du voyage de longue durée prévu de sorte que les dispositions de ce règlement soient respectées pour l’ensemble du voyage depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, même lorsque certaines parties du voyage sont situées exclusivement dans des pays tiers?
(1) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3, du 5 janvier 2005, p. 1).
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