26.10.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/9
Pourvoi formé le 1er août 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 mai 2013 dans l’affaire T-146/09, Parker ITR Srl et Parker-Hannifin Corp/Commission européenne
(Affaire C-434/13 P)
2013/C 313/17
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Noë, V. Bottka, R. Sauer, agents)
Autres parties à la procédure: Parker ITR Srl et Parker-Hannifin Corp.
Conclusions
La requérante au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal pour autant qu’il annule la décision et ajuste l’amende;
—
rejeter le recours devant le Tribunal dans son intégralité;
—
condamner les requérants en première instance à supporter l’intégralité des dépens du présent litige et de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève deux moyens de pourvoi et demande l’annulation partielle de l’arrêt dans la mesure où il annule la décision dans l’affaire COMP/39406 — Tuyaux marins et procède à un ajustement de l’amende.
Par le premier moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant ou en appliquant de manière erronée la jurisprudence relative, d’une part, à la succession économique au sein d’un groupe et, d’autre part, au transfert de responsabilité entre les entreprises se succédant. En traitant ensemble le transfert d’actifs d’ITR vers Parker ITR (à l’époque dénommée ITR Rubber) (au sein du groupe Saiag) et la cession d’actions qui s’est ensuivie (transfert vers Parker-Hannifin des actions détenues dans Parker ITR par Saiag), le Tribunal suppose à tort un transfert de l’entreprise au comportement infractionnel, au sein du groupe, de Saiag vers Parker-Hannifin. En estimant que la continuité économique consiste uniquement en un possible transfert de responsabilité entre les sociétés indépendantes Saiag et Parker-Hannifin, le Tribunal commet une erreur car cela méconnaît le fait que la succession économique vers Parker ITR a déjà eu lieu au sein du groupe. Pour ce faire, le Tribunal se fonde sur des intentions subjectives, à savoir le fait que l’intégration du secteur des tuyaux marins vers Parker ITR s’inscrivait dans un objectif de vente des actions de cette filiale à un tiers. Toutefois, de telles intentions des parties ne font pas obstacle à l’application de la jurisprudence relative à la succession économique au sein d’un groupe (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123; du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280/06, Rec. p. I-10893; du 13 juin 2013, Versalis (anciennement Polimeri Europa)/Commission, C-511/11 P, non encore publié au Recueil; du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435; du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, T-405/06, Rec. p. II-771; du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239) selon laquelle la succession économique se produit au moment du transfert au sein d’un groupe pour autant que des «liens structurels» existent entre le cédant (ici: Saiag/ITR) et l’entité cessionnaire (ici: Parker ITR). En outre, une distinction en droit doit être faite entre le transfert d’actifs et le transfert de personne morale. Dans ce dernier cas, l’entité transférée emporte, pour toute infraction antérieure au transfert, sa propre responsabilité, y compris, en tant que successeur économique, une éventuelle responsabilité pour des actifs transférés à l’entité alors qu’elle faisait encore partie de l’entreprise en situation infractionnelle. La circonstance que d’autres entités juridiques au sein de l’entreprise auraient pu avoir été tenues pour responsables (même si aucune amende ne leur a été infligée dans cette affaire) n’est pas une raison valable pour écarter la possibilité de tenir Parker ITR, la filiale transférée, pour responsable, en tant que successeur économique.
Le second moyen du pourvoi est tiré de ce que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal a agi ultra petita et a réduit de manière illégale la majoration à concurrence de 100 000 euros de l’amende imposée à la société mère Parker-Hannifin au titre de la période infractionnelle. Ni la durée réelle de sa participation à l’infraction, ni le facteur de durée y correspondant dans le calcul de l’amende n’ont été contestés par Parker-Hannifin (ou Parker ITR). Si le Tribunal a ajusté l’amende après que Parker-Hannifin a contesté avec succès la circonstance aggravante retenue contre elle pour son rôle de meneur, il ne devrait pas pour autant, même lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction, pouvoir modifier d’autres critères de calcul de l’amende (ici: la durée) à l’encontre desquels la partie requérante n’a soulevé aucun moyen.
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