19.10.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 304/5
Pourvoi formé le 2 août 2013 par Erich Kastenholz contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 juin 2013 dans l’affaire T-68/11, Erich Kastenholz/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-435/13 P)
2013/C 304/10
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Erich Kastenholz (représentant: L. Acker, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Qwatchme A/S
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal;
—
faire droit à sa demande visant à l’annulation de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;
—
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens exposés par le requérant dans les procédures de première instance et de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Le requérant fait valoir trois moyens à l’appui de son pourvoi:
—
violation des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 (1).
Ce moyen est divisé en deux branches:
—
absence de différenciation entre les critères de la nouveauté et du caractère individuel;
—
caractère illicite, en raison du dépôt de la demande en noir et blanc, de la prise en compte de la couleur du dessin ou modèle lors de l’appréciation de la nouveauté.
—
violation des dispositions combinées de l’article 6, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement no 6/2002.
Ce moyen est divisé en trois branches:
—
absence d’identification des ressemblances et des différences entre les dessins ou modèles en conflit:
—
absence de pondération des éléments de conception identiques et des éléments de conception différents;
—
absence de motivation concernant la question du caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté.
—
violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, ainsi que de l’obligation d’instruction prévue par l’article 63, paragraphe 1, première et seconde phrases, du règlement no 6/2002.
Ce moyen est divisé en quatre branches:
—
le Tribunal a considéré à tort qu’il était possible de ne pas prendre en compte un rapport d’expertise soumis dans le cadre de la procédure administrative;
—
ni la chambre de recours ni le Tribunal ne se sont penchés sur le rapport d’expertise et l’exposé du requérant y afférent;
—
ni la chambre de recours ni le Tribunal n’ont motivé leur décision respective en ce qui concerne la violation de la législation nationale sur le droit d’auteur, en particulier sur la question de l’étendue de la protection que celui-ci confère;
—
la chambre de recours et le Tribunal ont considéré à tort que, dans le cadre de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, c’était au requérant de démontrer en quoi consiste la protection du droit d’auteur dans la législation nationale respectivement concernée et, dans le même temps, ont méconnu l’étendue des obligations de la chambre de recours et de l’Office de l’harmonisation de procéder à l'examen d'office des faits et de rechercher d’office le droit applicable, conformément à l’article 63, paragraphe 1, première et seconde phrases, du règlement no 6/2002.
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).
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