23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/39
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 2 août 2013 — Croce Amica One Italia/Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
(Affaire C-440/13)
2013/C 344/68
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Croce Amica One Italia Srl
Partie défenderesse: Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
Questions préjudicielles
1)
Est-il conforme au droit communautaire que le pouvoir adjudicateur, dans l’exercice d’un pouvoir de retrait en matière de marchés publics, en application de l’article 21 quinquies de la loi italienne no 241/1990, puisse décider de ne pas procéder à l’adjudication définitive d’un marché pour la seule raison qu’une enquête pénale est en cours à l’encontre du représentant légal de la société provisoirement adjudicataire?
2)
Une dérogation au principe du caractère définitif de la constatation de la responsabilité pénale, tel qu’exprimé par l’article 45 de la directive 2004/18/CE (1), pour des raisons d’opportunité administrative, dont l’appréciation est réservée à l’administration, est-elle conforme au droit communautaire?
3)
Une dérogation au principe du caractère définitif de la constatation de la responsabilité pénale, tel qu’exprimé par l’article 45 de la directive 2004/18/CE, dans l’hypothèse où l’enquête pénale en cours concerne un délit lié à la procédure d’appel d’offres faisant l’objet de la mesure prise par l’administration en vertu de son pouvoir de retirer, suspendre ou modifier ses propres actes, est-elle conforme au droit communautaire?
4)
Est-il conforme au droit communautaire que les mesures adoptées par un pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics puissent être soumises à un contrôle de pleine juridiction par la juridiction administrative nationale, dans l’exercice d’une compétence de contrôle attribuée à ladite juridiction en matière de marchés publics, et ce sous l’angle de la fiabilité et de la conformité de l’offre, et donc outre les seules hypothèses du caractère illogique manifeste, de l’irrationalité, de la motivation insuffisante ou de l’erreur de fait?
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
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