23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/40
Pourvoi formé le 6 août 2013 par Voss of Norway ASA contre le jugement du Tribunal (Prmière Chambre) rendu le 28 mai 2013 dans l’affaire T-178/11: Voss of Norway ASA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-445/13 P)
2013/C 344/70
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Voss of Norway ASA (représentée par F. Jacobacci, B La Tella, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’ harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 28 May 2013 (T-178/11);
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, Voss of Norway ASA (ci-après «Voss») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») rendu le 28 mai 2013 dans l’affaire T-178/11 (ci-après l’ «arrêt attaqué») par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la décision de la Première chambre de recours (ci-après la «chambre de recours») de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’ «OHMI») du 12 janvier 2011 dans l’affaire R 785/2010-1 (ci-après la «décision attaquée») ayant accueilli la demande en nullité formée par Nordic Spirit à l’encontre de la marque communautaire (ci-après la «marque de forme communautaire», enregistrée par Voss le 3 décembre 2004.
Le pourvoi est fondé sur les moyens suivants:
Premier moyen: l’arrêt attaqué n’a pas pris en compte le deuxième moyen soulevé par Voss devant le Tribunal, à savoir que la charge de la preuve avait été renversée devant la chambre de recours
Le Tribunal a omis de vérifier si la chambre de recours avait commis une erreur de droit à l’égard de la question procédurale de la charge de la preuve. Ce moyen de droit a une signification indépendante de portée générale à l’égard de la législation sur la marque communautaire. Cette règle de renversement de la charge de la preuve — qui est contraire aux principes généraux du droit — pourrait devenir un élément du corps de la jurisprudence pertinente. Pour ce seul motif, la décision de la chambre de recours et l’arrêt attaqué devraient être annulés.
Deuxième moyen: le Tribunal aussi a erronément renversé la charge de la preuve
Le Tribunal aussi a renversé la charge de la preuve, qui pesait exclusivement sur Nordic Spirit en tant que partie demandant l’annulation et contestant la validité de la marque communautaire enregistrée, en imposant à Voss de fournir des éléments de preuve concrets établissant le caractère distinctif de la marque de forme de Voss. À cette fin, le Tribunal a cité la jurisprudence relative à des demandes d’enregistrement de marques — et à des marques non enregistrées –qui ne jouissaient pas d’une présomption de validité tel que c’est le cas pour la marque de forme de Voss. Cela constitue une violation claire des règles garantissant un procès équitable, article 99 du RMC (1) et règle 37, sous b), iv), du REMC (2), qui, à elle seule, suffit à annuler l’arrêt attaqué.
Troisième moyen devant la Cour: définition erronée des normes et des habitudes du secteur — Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC
Le Tribunal a, à juste titre, énoncé au point 45 qu’il convient de vérifier si la marque communautaire contestée diverge de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné. Analyser si une marque de forme tridimensionnelle a un caractère distinctif requiert donc avant tout un examen des «normes du secteur» afin de déterminer si une marque tridimensionnelle particulière peut être distinguée par le consommateur d’autres entreprises.
Toutefois, l’identification par le Tribunal de ces dernières est loin de constituer une définition bien fondée des «normes» du secteur en ce qui concerne les boissons. Les indications évoquées ci-dessus identifiées par le Tribunal comme se rapportant aux normes du secteur sont premièrement inexactes dans les faits (référence à une «section cylindrique» inexistante) et sont si vagues et d’ordre si général que, si elles étaient appliquées, aucune bouteille de boisson ne satisferait jamais au critère du caractère distinctif (pas même la fameuse bouteille Coca-Cola si celle-ci faisait l’objet d’une demande en annulation). La division d’annulation en revanche a correctement défini les normes du secteur.
En outre, dans sa décision R 2465/2011-2 en date du 1er février 2012 (Freixenet/OHMI), décision la chambre de recours a jugé au point 36 que, «auparavant, ni l’examinateur ni la chambre n’ont présenté de documents contenant des références aux réalités du marché existant à la date de la demande et ils n’ont ni identifié ni donné d’exemples concrets de bouteilles identiques ou similaires couramment utilisées dans le secteur avant ladite date. Cette omission constitue un motif suffisant pour faire droit au recours ». En conséquence, en omettant de donner des exemples concrets des normes du secteur, le Tribunal a clairement violé l’article 7, paragraphe1, sous b), du RMC.
Quatrième moyen devant la Cour: erreur de droit au regard de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en forme de bouteille de Voss — Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC
Il résulte de la jurisprudence applicable relative au caractère distinctif qu’une marque doit être examinée et appréciée dans son ensemble et que l’appréciation de chacun des éléments qui la compose n’aide qu’à son examen d’ensemble, mais ne peut s’y substituer. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a uniquement évalué chaque élément pris isolément et n’a pas examiné la marque dans son ensemble.
En conséquence, le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant si la marque avait un caractère distinctif puisque le Tribunal n’a pas examiné, ainsi qu’il était tenu de le faire, l’impression d’ensemble produite par la marque, mais a adopté l’approche erronée, consistant à décomposer la marque en ses différents éléments les jugeant chacun comme présentant une certaine originalité.
Cinquième moyen: dénaturation grave des preuves en comparant la marque tridimensionnelle à une section bidimensionnelle et en identifiant les normes et les habitudes du secteur
Les deux affirmations, «[l]a grande majorité des bouteilles disponibles sur le marché ont une section cylindrique » et «[l]es bouteilles sont commercialisées sous une grande variété de formes et de tailles», étaient grossièrement inexactes, mais elle ont néanmoins été reprises explicitement ou implicitement par le Tribunal aux fins de rejet de la demande d’annulation de la décision de la chambre de recours ce qui équivaut à une dénaturation grave des faits et des preuves qui constitue une erreur de droit.
Sixième moyen: la décision du Tribunal fait en substance obstacle à l’enregistrement des marques communautaires tridimensionnelles — Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC en liaison avec l’article 4 du RMC
Le résultat du raisonnement exposé par le Tribunal est qu’il est en substance impossible pour l’emballage d’un produit d’avoir un caractère distinctif, tant dans son ensemble qu’en tant que combinaison des différents éléments le composant. D’un point de vue pratique, il en résulte qu’aucun emballage de produit ne pourra jamais satisfaire au critère du caractère distinctif tel qu’il est établi par l’arrêt attaqué et cela va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le RMC.
(1) Règlement sur la marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1, remplacé par la règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1
Full & Egal Universal Law Academy