19.10.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 304/7
Pourvoi formé le 6 août 2013 par Riccardo Nencini contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 juin 2013 dans l’affaire T-431/10 Nencini/Parlement européen
(Affaire C-447/13 P)
2013/C 304/13
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Riccardo Nencini (représentant: M. Chiti, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
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Annuler, après constatation, si nécessaire, de l’illégalité/invalidité de l’article 85 ter du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (1) de la Commission du 23 décembre 2002, et de l’article 73 bis du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (2) du Conseil du 25 juin 2002, l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 4 juin 2013 dans les affaires jointes T-431/10 et T-560/10, Nencini contre Parlement européen, et juger, en réformant ledit arrêt, par l’accueil des moyens de recours soulevés devant le Tribunal de l’Union européenne, que les actes attaqués en première instance sont illégaux;
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À titre subsidiaire, dans l’hypothèse contestée où la condamnation de M. Nencini à restituer les sommes controversées serait confirmée, déterminer à nouveau — après annulation et réformation de l’arrêt attaqué — de façon équitable les montants en cause, ou renvoyer le dossier au Secrétariat général du Parlement pour une nouvelle détermination équitable du montant en litige;
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Annuler l’arrêt dans la partie relative aux dépens et, par voie de conséquence, le réformer en mettant à la charge du Parlement les dépens afférents à l’affaire T-431/10 et en mettant à la charge du Parlement ceux afférents à l’affaire T-560/10, ou en tout cas ordonner la compensation de ceux-ci;
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En tout état de cause, condamner le Parlement européen aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, la partie requérante invoque une violation des règles de prescription et des principes de sécurité juridique, d’effectivité et de raison. Le Tribunal aurait rejeté les demandes de la partie requérante considérant que les délais de prescription courent à compter de la notification de la décision de récupération et de débit, soit pas moins de onze années après la cessation des fonctions parlementaires de M. Nencini.
En second lieu, la partie requérante invoque une erreur de droit en ce qui concerne la violation des principes du contradictoire et d’effectivité de la protection, les éléments au soutien de la décision étant en partie différents de ceux qui avaient été contestés.
En troisième lieu, est invoquée l’application erronée de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (la «règlementation FID») tant en ce qui concerne les sommes contestées à titre de remboursement de frais de voyage qu’en ce qui concerne les sommes contestées à titre d’indemnités de secrétariat. En particulier, il est soutenu, d’une part, que la notion de «domicile» a été interprétée de façon incorrecte, celle-ci ne pouvant coïncider avec la notion de «résidence» formelle; et, d’autre part, que l’abus est inexistant à divers points de vue, et qu’il est contradictoire de considérer comme une simple «irrégularité formelle» l’absence d’indication des noms de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’assistance de secrétariat, mais de la considérer comme non régularisable au regard du caractère confus de la règlementation existant à l’époque.
En quatrième lieu, le pourvoi est fondé sur une violation du principe de proportionnalité dans la détermination de la somme objet de récupération. La condamnation au paiement de l’intégralité de la somme perçue serait absurde.
Enfin, la partie requérante critique l’erreur commise dans la détermination des dépens mis à la charge de M. Nencini. Les frais exposés pour la contestation de la première décision, objet ensuite de renonciation, seraient dû à un comportement erroné de la partie adverse qui a d’ailleurs admis cette irrégularité en procédant — postérieurement à la notification du premier recours — au remplacement de la décision par une autre en langue italienne.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes; JO L 357, p. 1.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes; JO L 248, p. 1.
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