23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/42
Pourvoi formé le 12 août 2013 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegatali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commission européenne
(Affaire C-457/13)
2013/C 344/73
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marcoulli, K. Skelly, agents)
Autres parties à la procédure: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegatali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Confederazione Cooperative Italiane
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal dans son intégralité;
—
statuer définitivement sur le présent litige, en déclarant irrecevables et/ou infondés les recours dans les affaires T-454/10 et T-482/11;
—
condamner les parties requérantes en première instance aux dépens de la procédure de première instance et à ceux du présent pourvoi;
Dans le cas où la Cour décidait de confirmer l’arrêt du Tribunal, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
maintenir de manière définitive les effets de l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 (1), de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 (2), ainsi que de l’article 60, paragraphe 7, de ce dernier règlement, dans la mesure où des paiements aux organisations de producteurs ont été exécutés en vertu de ces dispositions avant le 15 octobre de l’année du prononcé de l’arrêt de la Cour, ou avant toute date future que la Cour considérera comme appropriée, en ce qui concerne les paiements afférents à des programmes opérationnels approuvés avant le 30 mai 2013.
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué du Tribunal, de statuer définitivement sur le présent litige, en déclarant irrecevables et/ou infondés les recours dans les affaires T-454/10 et T-482/11, et de condamner les parties requérantes en première instance aux dépens de la procédure de première instance et à ceux du présent pourvoi.
Le présent pourvoi a pour origine les recours introduits par les parties requérantes en première instance, demandant (i) l’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, et de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1580/2007 et (ii) l’annulation de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement (UE) no 543/2011 de la Commission.
Les parties requérantes en première instance étaient des transformateurs de fruits et légumes qui alléguaient que les dispositions susmentionnées permettaient indirectement l’octroi de fonds de l’Union pour certaines activités de transformation effectuées par des organisations de producteurs.
Le Tribunal a considéré ces recours comme recevables. Il a jugé que l’octroi d’aide aux organisations de producteurs dont les produits étaient transformés soit par l’organisation elle-même, soit par un tiers pour le compte de celle-ci, revenait à octroyer une aide pour des activités de transformation, ce qui ne rentrait pas dans le champ d’application du règlement OCM unique (3). Le Tribunal a également jugé que la Commission ne saurait accorder une aide établissant une discrimination au détriment des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs et au profit des organisations de producteurs dans la mesure où elles exercent des activités de transformation.
La Commission soutient que, en parvenant à cette conclusion, le Tribunal s’est trompé à trois égards.
D’abord, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant comme recevables les recours introduits par les parties requérantes. La Commission soutient que les mesures en question sont des actes réglementaires de portée générale qui comportent des mesures d’exécution des États membres afin de produire des effets juridiques. Elle soutient également que le Tribunal a commis une erreur en considérant que les mesures en question concernent directement les parties requérantes. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a jugé que les parties requérantes étaient dans la même position que les concurrents du bénéficiaire d’une aide d’État. La Commission considère que le Tribunal est parvenu à cette conclusion de manière erronée.
Sur le fond, la Commission fait valoir que le Tribunal n’a pas interprété correctement les dispositions du règlement OCM unique et, plus particulièrement, qu’il n’a pas dûment tenu compte de la marge d’appréciation que le Conseil a accordée à la Commission pour adopter des règles d’application du règlement OCM unique.
Enfin, la Commission soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée le principe de non-discrimination, tel qu’il s’appliquerait à des régimes d’aide financière relevant du règlement OCM unique.
Dans le cas où la Cour décidait de rejeter le présent pourvoi, la Commission demande à la Cour d’exercer son pouvoir d’appréciation prévu à l’article 264 TFUE afin de suspendre les effets de son arrêt jusqu’au 15 octobre de l’année du prononcé. Cette demande de la Commission vise à garantir que les effets de l’arrêt s’appliqueront de la même manière à toutes les organisations de producteurs, sans entraîner de difficultés injustifiées pour celles-ci.
(1) Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).
(2) Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).
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