30.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 352/2
Pourvoi formé le 8 août 2013 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire T-454/10, République italienne/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)
(Affaire C-460/13 P)
2013/C 352/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, S. Varone, Avvocato dello Stato)
Autres parties à la procédure: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav),
Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon),
Commission européenne,
Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),
Confederazione Cooperative Italiane
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué
—
condamner les parties adverses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Ce litige a pour objet la contestation de l’arrêt rendu dans l’affaire T-454/10 et ayant décidé l’annulation:
a)
de l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 (1) de la Commission, l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 (2) de la Commission «en ce qu’il prévoit que la valeur des “non véritables activités de transformation” doit être incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation».
b)
de l’article 60, paragraphe 7, dans son intégralité, du règlement d’exécution no 543/2011 qui prévoit le financement des investissements et actions connexes à la transformation des fruits et légumes.
Pour la République italienne, les dispositions mentionnées au point a) ne vont pas à l’encontre du règlement (CE) no 1234/2007, en instaurant le soutien à des activités non prévues par le règlement, mais se bornent à édicter, en vue également d’une plus grande simplification, les modalités de calcul d’une valeur paramètre de l’aide communautaire.
L’interprétation faite par le Tribunal conduirait à une inégalité de traitement injustifiée au sein des organisations de producteurs de fruits et légumes où l’activité de commercialisation d’un même produit serait subventionnée différemment selon que l’organisation de producteurs effectue ou non la phase de transformation véritable.
Pour ce qui concerne le point b) — annulation de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011 — nous soulignons le caractère erroné de l’arrêt du Tribunal lorsqu’il retient l’existence d’une discrimination envers les entreprises de transformation qui n’appartiennent pas à des organisations de producteurs vis-à-vis de celles, constituées majoritairement sous la forme de coopératives, qui sont membres de telles organisations.
(1) Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p 1).
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