16.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 336/8
Pourvoi formé le 27 août 2013 par Industries Chimiques du Fluor (ICF) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 18 juin 2013 dans l’affaire T-406/08, ICF/Commission
(Affaire C-467/13 P)
2013/C 336/18
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Industries Chimiques du Fluor (ICF) (représentants: P. Wytinck, D. Gillet, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2013, rendu dans l’affaire T-406/08, Industries Chimiques du Fluor (ICF) contre Commission européenne, et, si la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même définitivement sur le fond de l’affaire, annuler l’amende de 1 700 000 euros imposée à ICF dans la décision contestée ou, à tout le moins, réduire le montant de cette amende;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire au Tribunal;
—
condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.
Dans son premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, ou à tout le moins a commis une inexactitude matérielle dans la constatation des faits, ou une dénaturation dans l’appréciation de ceux-ci, en jugeant que le fait pour la Commission de fonder la décision contestée sur des documents non mentionnés dans la communication des griefs ne constituait pas une violation des droits de la défense et de l’article 27 du règlement (CE) no 1/2003 (1).
La partie requérante estime également que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la réduction par la Commission du nombre d’acteurs de l’infraction entre la communication des griefs et l’adoption de la décision contestée n’avait pas porté atteinte aux intérêts de la partie requérante ni violé ses droits de la défense, dans la mesure où cette dernière n’a pas pu s’expliquer quant à cette réduction avant l’adoption de la décision contestée.
Dans son deuxième moyen, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003. Le Tribunal aurait en effet adopté une lecture erronée du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes en interprétant l’expression «la valeur totale des ventes de biens ou services en relation avec l’infraction» comme ne couvrant que la valeur totale des ventes des entreprises participant à l’infraction, et non comme la valeur totale des ventes sur ce marché.
La partie requérante fait également grief au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation, en ne répondant pas de façon pertinente et suffisante à son argumentation selon laquelle la Commission s’est écartée de sa pratique décisionnelle en matière de fixation du montant de l’amende.
Dans son troisième moyen, la partie requérante estime que la durée de la procédure devant le Tribunal constitue un délai excessif, et partant, viole l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, alors qu’il s’agit, selon elle, d’une affaire simple comportant peu de documents. Par voie de conséquence, la requérante sollicite, en application de la jurisprudence Baustahlgewebe/Commission (2), une réduction du montant de l’amende qui lui a été imposée.
La partie requérante reproche enfin au Tribunal d’avoir violé l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003. Le Tribunal n’aurait en effet pas correctement exercé son pouvoir de pleine juridiction en n’évaluant pas lui-même et en ne justifiant pas pourquoi, en l’espèce, l’amende imposée était justifiée. À cet égard, la partie requérante estime que le Tribunal n’a pas répondu pas aux différents arguments soulevés par elle dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417.
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