23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/45
Pourvoi formé le 28 août 2013 par MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 27 juin 2013 dans l’affaire T-367/12, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-468/13 P)
2013/C 344/77
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (représentant: K. Szamosi, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Conclusions
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annuler l’arrêt du Tribunal du 27 juin 2013 dans l’affaire T-367/12 et annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur no R 2532/2011-2, du 30 mai 2012, en ce sens que le recours de l’intervenante est rejeté et que le rejet de l’opposition de l’intervenante est confirmé; ou subsidiairement
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renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond; et
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condamner la défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.
Moyens et principaux arguments
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Les conclusions du Tribunal en ce qui concerne l’irrecevabilité des arguments invoqués par la requérante devant l’OHMI sont, d’une part, dépourvues de pertinence et, d’autre part, injustifiées et incorrectes; par conséquent, le Tribunal a violé l’article 44 de son règlement de procédure ainsi que l’article 21 du statut de la Cour de justice.
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Il n’y avait aucune nécessité et aucune justification juridique pour écarter les preuves produites par la requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et le Tribunal a donc violé l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (1) ainsi que l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure en jugeant les preuves de la requérante irrecevables.
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Le Tribunal a violé le règlement no 207/2009 dans le cadre de la définition du public pertinent et de son importance aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
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Le Tribunal a violé le règlement no 207/2009 ainsi que la jurisprudence constante en jugeant que les services en cause doivent être considérés comme identiques.
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Le Tribunal n’a pas réalisé une appréciation claire et individuelle des aspects de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et il n’a pas examiné les circonstances pertinentes de l’affaire à la lumière de cette appréciation; en conséquence, le Tribunal a violé le règlement no 207/2009.
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Le Tribunal enfreint le droit lorsqu’il juge que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques antérieures de l’intervenante et la demande de marque communautaire de la requérante.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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