14.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 367/21
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 2 septembre 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(Affaire C-470/13)
2013/C 367/36
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Questions préjudicielles
1)
Les États membres peuvent-ils prévoir l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à un marché public pour des motifs différents de ceux énumérés à l’article 45 de la directive 2004/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), en particulier pour des motifs susceptibles d’être justifiés par des raisons tenant à la protection des intérêts publics, aux intérêts légitimes du pouvoir adjudicateur, à la loyauté de la concurrence ainsi qu’à la préservation d’une concurrence loyale? Dans l’affirmative, l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à un marché public est-elle conforme au deuxième considérant de l’exposé des motifs de ladite directive ainsi qu’aux articles 18 TFUE, 34 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE, pour autant que ledit opérateur a commis une infraction en relation avec son activité commerciale ou professionnelle constatée par décision de justice ayant autorité de chose jugée, rendue au cours des cinq années qui précèdent?
2)
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative aux questions sous 1), convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/18, en particulier celles sous c) et d), en ce sens qu’il y est possible d’exclure de la participation à un marché public tout opérateur économique qui aurait commis une infraction constatée par une autorité administrative ou judiciaire dans une procédure d’enquête en matière de concurrence ouverte en raison de son activité économique ou professionnelle et qui se serait vu infliger les sanctions prévues en matière de concurrence à raison de ladite infraction?
(1) Directive 2004/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134, p.114.
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