23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/49
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio Tis Epikrateias (Grèce) le 16 septembre 2013 — Agrooikosystimata EPE/Ypourgos OIkonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon kai Perifereias Thessalias (Perifereiaki Enotita Thessalias)
(Affaire C-498/13)
2013/C 344/85
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio Tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agrooikosystimata EPE
Partie défenderesse: Ypourgos OIkonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon kai Perifereias Thessalias (Perifereiaki Enotita Thessalias)
Questions préjudicielles
L’économie des règlements 2078/92 (1) et 746/96 (2) exige-t-elle que les bénéficiaires d’un programme de retrait des terres agricoles sur le long terme aient la qualité d’agriculteur ou suffit-il qu’ils assument le risque économique de la gestion de l’exploitation éligible dont ils ont la responsabilité?
(1) Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85).
(2) Règlement (CE) no 746/96 de la Commission du 24 avril 1996«portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel» (JO L 102 du 25.04.1996, p. 19)
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