23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/51
Recours introduit le 23 septembre 2013 — République d’Estonie/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-508/13)
2013/C 344/89
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: République d’Estonie (représentant: K. Kraavi-Käerdi)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
—
L’Estonie estime que
1)
l’article 4, paragraphes 6 et 8;
2)
l’article 16, paragraphe 3 et
3)
l’article 6, paragraphe 3,
de la directive 2013/34/UE (1) du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ne sont pas conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et elle demande à la Cour de constater leur nullité au motif qu’ils sont contraires aux traités et aux règles de droit relatives à leur application. La République d’Estonie considère que ces dispositions ont été adoptées en violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, c’est-à-dire d’une forme substantielle au sens de l’article 263 TFUE. Par conséquent, la République d’Estonie demande à la Cour d’annuler les termes «et que cette exigence d’information soit prévue dans la législation fiscale nationale aux seules fins de la perception de l’impôt» figurant à l’article 4, paragraphe 6, les termes «requises par la législation fiscale nationale qui sont visées au paragraphe 6» figurant à l’article 4, paragraphe 8, ainsi que l’article 16, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, dans leur intégralité. Si la Cour devait estimer que les dispositions précitées ne doivent pas être considérées de manière isolée et séparée du reste du texte de la directive sans modification de celui-ci et que l’annulation de ces dispositions peut influer sur le régime général de la directive, la République d’Estonie demande à la Cour d’annuler la directive dans son ensemble sur les mêmes fondements et pour les mêmes motifs;
—
condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
La République d’Estonie forme un recours en vue de l’annulation de certaines dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après la «directive») ou, à titre subsidiaire, en vue de l’annulation de la totalité de la directive.
2)
Le recours, formé sur le fondement de l’article 263, premier alinéa, TFUE, conclut à l’annulation des termes «et que cette exigence d’information soit prévue dans la législation fiscale nationale aux seules fins de la perception de l’impôt» figurant à l’article 4, paragraphe 6, de la directive; des termes «requises par la législation fiscale nationale qui sont visées au paragraphe 6» figurant à l’article 4, paragraphe 8, ainsi que de l’intégralité de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, ou, à titre subsidiaire, de la directive dans son ensemble au motif qu’il y a eu violation de formes substantielles et en raison de la violation des traités ou d’une règle de droit relative à leur application.
3)
Selon la République d’Estonie, il y a violation de formes substantielles en raison du non-respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. Elle considère qu’il y a violation des traités ou d’une règle de droit relative à leur application du fait de la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
4)
La République d’Estonie estime que, par le biais des mesures d’harmonisation maximale, adoptées en vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphes 6 et 8, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive, il n’est pas possible d’atteindre un équilibre adéquat entre les deux objectifs de la directive — l’amélioration de la clarté et de la comparabilité des états financiers et l’allègement des charges administratives des petites et moyennes entreprises. Il n’y a donc pas eu adoption des mesures adéquates en vue d’atteindre l’objectif légal souhaité.
5)
L’objectif essentiel de la directive — l’amélioration de la clarté et de la comparabilité des états financiers — ne peut pas être atteint par les mesures adoptées, étant donné que, lors de l’élaboration du projet de directive, il n’a pas été tenu compte de manière adéquate de la structure des entreprises des différents États membres. L’intégration de la directive dans l’ordre juridique de l’État membre aurait pour résultat que 97,9 % des entreprises, auxquelles correspond plus de la moitié du chiffre d’affaires produit par l’économie nationale, seraient libérées d’une partie essentielle de l’obligation des états financiers — mais cela ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif, à savoir l’amélioration de la clarté et de la comparabilité des états financiers dans l’ensemble de l’Union.
6)
L’objectif essentiel de la directive — l’allègement des charges administratives des petites et moyennes entreprises — n’est pas réalisé par le biais des mesures adoptées, étant donné que, lors de l’élaboration du projet de la directive, il n’a pas été tenu compte de l’allègement des charges administratives déjà réalisé d’une autre manière dans l’État membre que par le biais de la réduction du volume des états financiers; cet objectif ne peut pas non plus être atteint du fait que l’information obtenue, jusqu’à présent, de la part des entreprises dans le cadre de l’établissement de l’information financière et à laquelle il conviendrait, aux termes de l’article 4, paragraphe 6, de renoncer à l’avenir sous cette forme, continue à être une information utile tant pour les entreprises privées elles-mêmes que pour le secteur public. Ainsi, il faudrait, à l’avenir, collecter et publier des informations complémentaires par le biais d’autres canaux — ce qui revient à déplacer les charges administratives qui risquent même d’augmenter.
7)
Le principe de la prééminence du fond sur la forme, consacré à l’article 6, paragraphe 1, sous h), de la directive, est un principe d’importance centrale de la directive. Si, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive, les États membres peuvent renoncer au principe de la prééminence du fond sur la forme et qu’il est effectivement fait usage de cette possibilité lors de la transposition des dispositions de la directive dans l’ordre juridique d’un État membre, il n’est, en principe, pas possible d’atteindre l’objectif de l’amélioration de la comparabilité et de la clarté des états financiers dans l’ensemble de l’Union et le renforcement de la confiance du public à l’égard de ceux-ci. Il apparaît donc qu’il n’y a pas eu d’adoption d’une mesure en accord avec le principe de proportionnalité.
8)
Étant donné que le résultat des mesures adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 6 et 8, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive n’est pas forcément l’amélioration dans l’ensemble de l’Union de la clarté et de la comparabilité des états financiers et que les mesures adoptées risquent même d’aboutir, non pas à un allègement des charges administratives, mais au déplacement de celles-ci au sein de l’État membre, les mesures adoptées ne sont pas de nature à permettre de mieux réaliser au niveau de l’Union les objectifs de la directive. Par conséquent, les dispositions précitées ne sont pas conformes au principe de subsidiarité.
(1) JO L 182, page 19.
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