16.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 336/11
Pourvoi formé le 24 septembre 2013 par Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 11 juillet 2013 dans l’affaire T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-509/13 P)
2013/C 336/23
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
—
annuler l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la huitième chambre du Tribunal dans l’affaire T-197/12 et refuser l’enregistrement de la marque figurative communautaire no 7585045 METRO pour des services relevant de la classe 36;
—
condamner les autres parties à la procédure aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi formé contre l’arrêt précité du Tribunal se fonde, pour l’essentiel, sur les trois moyens suivants:
Premièrement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1). Selon elle, le Tribunal a mal interprété les services couverts par les marques en conflit et s’est abstenu de procéder à un examen d’ensemble des marques litigieuses.
Deuxièmement, la requérante soutient que l’arrêt attaqué contredit un autre arrêt rendu par le Tribunal dans une affaire qui opposait les mêmes parties et portait sur des questions identiques relatives à des marques similaires (affaire T-284/11). La requérante considère que cet arrêt, irrémédiablement lié à la présente affaire, n’a pas été pris en compte par le Tribunal alors qu’elle l’en a dûment informé en temps voulu.
Troisièmement, la requérante fait valoir que la procédure devant le Tribunal est entachée d’irrégularités qui ont porté atteinte à ses intérêts et qui l’ont privée à plusieurs reprises de protection juridique. En particulier, la requérante soutient que l’audience s’est déroulée sans sa participation, alors qu’elle avait demandé un report d’audience pour motif grave et qu’elle avait dûment prouvé l’existence de ce motif.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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