30.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 352/9
Pourvoi formé le 23 septembre 2013 par Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2013 dans l’affaire T-469/07, Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-511/13 P)
2013/C 352/16
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV (représentants: M.L. Catrain González, abogada, E.A. Wright, H. Zhu, Barristers)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (GE Hungary Zrt), Commission européenne et Osram GmbH
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt, ainsi que le règlement contesté en ce qu’il s’applique aux requérantes;
—
condamner le Conseil aux dépens exposés par les requérantes tant devant le Tribunal que dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, les requérantes demandent l’annulation de l’arrêt, ainsi que celle du règlement contesté, au motif que:
1)
le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995 (1) (ci-après le «règlement de base»), lorsqu’il a conclu que le Conseil était a fortiori en droit d’appliquer l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base à des situations ne relevant pas du champ d’application de cette disposition (c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas retrait d’une plainte, mais une simple diminution du soutien à la plainte). L’interprétation extensive que le Tribunal fait de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base n’est corroborée ni par le libellé ni par l’économie des dispositions de ce règlement. Elle est également en contradiction avec la pratique suivie par les institutions pendant les 25 dernières années au cours desquelles le recours à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, à la suite du retrait d’une plainte, s’est toujours traduit par la clôture de l’enquête y afférente;
2)
le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant une interprétation erronée et, partant, une application erronée, des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base lorsqu’il a défini l’«industrie communautaire». Il en a conclu à tort que la «proportion majeure» de la production communautaire totale doit être déterminée en appliquant un seul des deux seuils requis par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, à savoir le seuil de 25 %. La définition erronée de l’«industrie communautaire» a vicié l’analyse du préjudice par les institutions, lequel, au lieu d’être déterminé eu égard aux effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping sur l’«industrie communautaire», conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base et à la définition de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, a été apprécié eu égard à la situation de la «société soutenant la demande» ou «principal producteur». Aucuns de ces termes n’est utilisé dans le règlement de base aux fins de la détermination du «préjudice».
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1.
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