23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/52
Pourvoi formé le 1er octobre 2013 par Think Schuhwerk GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 11 juillet 2013 dans l’affaire T-208/12, Think Schuhwerk GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-521/13 P)
2013/C 344/90
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Think Schuhwerk GmbH (représentant: M. Gail, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du 11 juillet 2013 du Tribunal dans l’affaire T-208/12;
—
faire droit aux conclusions présentées en première instance;
—
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
Les moyens soulevés sont en substance les suivants.
1) Violation du droit d’être entendu
Dans la procédure devant le Tribunal, la défenderesse n’a pas présenté dans le délai prescrit d’observations sur le recours. La requérante a alors demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions. Cependant, le Tribunal n’a pas statué sur le défaut, pas plus qu’il ne s’est prononcé sur la demande de rendre un arrêt par défaut. En outre, il n’a donné aucune possibilité à la requérante de demander une procédure orale.
2) Méconnaissance du défaut de motivation
Le Tribunal a méconnu qu’il existe un défaut de motivation en ce que la chambre de recours s’est fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, tels que les chaussures, lesquels faits sont connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. La chambre de recours n’a pas exposé quels faits résultent de l’expérience pratique acquise de la commercialisation de ces produits. L’Office n’a pas motivé en quoi cette marque de position de couleur rouge ne présente pas de caractère distinctif alors qu’il existe sur le marché des chaussures des designs et des couleurs variés pour les chaussures et les lacets.
3) Méconnaissance de la portée du principe de l’examen d’office des faits
Le Tribunal a méconnu le fait que la décision de la chambre de recours a violé le principe de l’examen d’office des faits. Or, l’Office s’est borné à invoquer que la requérante n’avait pas produit d’élément de preuve établissant que la marque serait perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine.
4) Interprétation et application erronées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC
Le Tribunal a méconnu l’interprétation et l’application erronées par l’Office de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC et a ainsi lui aussi interprété et appliqué de manière erronée cette disposition.
Contrairement à ce que le Tribunal a estimé, des extrémités rouges de lacets, qui se distinguent du reste du lacet par leur couleur, peuvent parfaitement remplir une fonction essentielle d’origine. Cependant, le Tribunal a appliqué à la marque en cause un critère plus strict que pour les marques verbales et figuratives. Il a en outre méconnu le fait que le caractère distinctif ne dépend pas de la circonstance que la marque demandée diverge de manière significative des normes habituelles du secteur.
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