18.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 15/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichsthof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
(Affaire C-529/13)
2014/C 15/03
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichsthof
Parties au principal
Partie requérante: Georg Felber
Partie défenderesse: Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
Questions préjudicielles
1)
Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne retenir pour le calcul des points de retraite des fonctionnaires que les périodes d’études que le fonctionnaire a accomplies dans un collège ou un lycée de l’enseignement technique ou professionnel après avoir atteint l’âge de 18 ans, le nombre de périodes étant déterminant non seulement pour le droit à une pension, mais également pour le montant de celle-ci et la pension en question (pension globale) étant, en droit national, considérée comme une rémunération qui continue à être versée dans le cadre d’une relation de service de droit public qui se poursuit même après l’admission du fonctionnaire au bénéfice de la retraite, comporte-t-il une inégalité de traitement (directe) fondée sur l’âge au sens de l’article 21, paragraphe 1, de la charte et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, un fonctionnaire peut-il, en l’absence d’une justification au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive (voir, à ce sujet, la troisième question), se prévaloir de l’applicabilité directe de l’article 21 de la charte et de l’article 2 de la directive dans une procédure visant à la prise en compte de périodes accomplies avant son entrée en service même lorsqu’il n’a pas été admis au bénéfice de la retraite au moment où il engage la procédure, compte tenu du fait, en particulier, que, conformément au droit national, si la situation juridique n’a pas évolué au moment où il sera admis au bénéfice de la retraite, les effets en droit du rejet de sa demande de prise en compte de ces périodes pourraient lui être opposés dans une procédure de calcul de ses points de retraite ou lorsqu’il introduira une nouvelle demande de prise en considération des périodes en question?
3)
En cas de réponse affirmative, l’inégalité de traitement est-elle justifiée au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, de la directive
a)
par le souci de faire bénéficier les personnes dont la date de naissance était postérieure à la date de la rentrée des classes l’année où ils sont entrés à l’école ainsi que les personnes qui suivent un enseignement à cycle supérieur prolongé et qui, pour ce motif, doivent continuer à étudier au-delà de leur dix-huitième année pour terminer leurs études des mêmes conditions que les personnes qui quittent le collège ou le lycée de l’enseignement technique ou professionnel avant la fin de leur dix-huitième année, même lorsque la possibilité de prendre en considération les périodes d’études ultérieures à la dix-huitième année ne se limite pas à ces cas-là?
b)
par le souci d’exclure du calcul des droits à pension les périodes durant lesquelles l’intéressé n’exerce généralement aucune activité professionnelle rémunérée et ne verse donc aucune cotisation? L’inégalité de traitement susvisée peut-elle être justifiée indépendamment du fait que, dans un premier temps, aucune cotisation ne doit être versée non plus pour les périodes d’études accomplies dans un collège ou un lycée de l’enseignement technique ou professionnel après l’âge de 18 ans et qu’en cas de prise en considération ultérieure de ces périodes pour le calcul des droits à pension, une cotisation extraordinaire devra de toute façon être versée à ce titre?
c)
parce que ne prendre en considération, aux fins de l’assurance retraite, aucune période antérieure à l’entrée en service accomplie avant l’âge de 18 ans doit être assimilé à la fixation, «pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations» au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive?
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.
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