11.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/18
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 14 octobre 2013 — eVigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
(Affaire C-538/13)
2014/C 9/28
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême) (Lituanie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: eVigilo Ltd
Partie défenderesse: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Questions préjudicielles
1)
Est-ce que les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de marchés publics, à savoir l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2007/66/CE, (1) qui prévoit les principes d’efficacité et de célérité en matière de défense des soumissionnaires à l’encontre de la violation de leurs droits, ainsi que l’article 2 de la directive 2004/18/CE, (2) qui prévoit les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence, ainsi que les articles 44, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, sous a), de cette directive, qui prévoient les critères d’attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, combinées ou séparément (mais sans se limiter à ces dispositions) doivent être comprises et interprétées en ce sens que:
a)
pour un soumissionnaire ayant eu connaissance d’un lien éventuel significatif d’un autre soumissionnaire avec des experts nommés par le pouvoir adjudicateur ayant évalué les offres et (ou) de la situation particulière éventuelle de ce soumissionnaire en raison de travaux préparatoires exécutés antérieurement liés à l’appel d’offres en cause, et lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas entrepris la moindre action eu égard à ces circonstances, ces seules informations suffisent à étayer une demande à l’autorité de contrôle visant à reconnaître l’illégalité des actions menées par le pouvoir adjudicateur sans s’être assuré de la transparence et de l’objectivité des procédures, sans exiger de plus du requérant qu’il prouve concrètement la partialité du comportement des experts?
b)
lorsque l’autorité de contrôle, après avoir constaté le caractère fondé du grief susmentionné de la requérante, se prononce sur les effets [d’une telle illégalité] sur les résultats de l’appel d’offres, n’est-elle pas tenue de prendre en compte la circonstance que les résultats de l’évaluation des offres des soumissionnaires seraient en substance les mêmes en l’absence d’évaluateurs partiaux parmi les experts ayant évalué des offres?
c)
le soumissionnaire ne comprend [finalement] le contenu de la formulation des critères de l’offre économiquement la plus avantageuse, prévus de manière abstraite dans le cahier des charges en fonction de paramètres qualitatifs (par exemple l’intégrité ou la compatibilité avec les besoins du pouvoir adjudicateur), compte tenu desquels il pouvait essentiellement présenter une offre, que lorsque, en vertu de ceux-ci, le pouvoir adjudicateur a [déjà] évalué les offres des soumissionnaires et fourni aux personnes intéressées des informations exhaustives sur les motifs des décisions adoptées, et que ce n’est qu’à partir de ce moment que les délais de prescription de la procédure de révision prévus par le droit national peuvent s’appliquer à ce soumissionnaire?
2)
L’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE, qui s’applique conformément aux principes de passation des marchés prévus au point 2 de cette directive, doit-il être compris et interprété en ce sens qu’il est interdit au pouvoir adjudicateur de prévoir un régime d’évaluation des offres des soumissionnaires (et de l’appliquer) en vertu duquel les résultats de l’évaluation des offres dépendent de l’exhaustivité selon laquelle les soumissionnaires ont étayé la conformité de leurs offres aux exigences de la documentation de l’appel d’offres, c’est-à-dire que plus un soumissionnaire décrira de manière exhaustive (largement) la conformité de son offre au cahier des charges, plus celle-ci obtiendra de points?
(1) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, JO L 335, p. 31.
(2) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134, p. 114.
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