7.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 359/6
Recours introduit le 15 octobre 2013 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-540/13)
2013/C 359/09
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler la décision du Conseil 2013/392/UE, du 22 juillet 2013, fixant la date de prise d’effet de la décision 2008/633/JAI concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (1);
—
maintenir les effets de la décision du Conseil 2013/392/UE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme;
—
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Parlement européen soulève deux moyens au soutien de son recours.
En premier lieu, le Parlement européen conteste l’utilisation, par le Conseil, d’une procédure décisionnelle erronée pour l’adoption de la décision 2013/392/UE. Le Parlement européen aurait en effet dû être impliqué dans l’adoption de la décision attaquée dans le cadre d’une procédure législative ordinaire. Faute d’avoir été associé à l’adoption de cet acte, le Parlement européen estime que la procédure décisionnelle retenue par le Conseil souffre d’une violation d’une forme substantielle.
En second lieu, le Parlement européen fait grief au Conseil d’avoir utilisé soit une base juridique abrogée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit une base juridique dérivée, qui serait illégale en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice.
Enfin, dans le cas où la Cour de justice déciderait d’annuler la décision attaquée, le Parlement estime qu’il serait opportun que la Cour maintienne les effets de la décision attaquée, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme.
(1) JO L 198, p. 45.
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