18.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 15/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Stockholms tingsrätt (Suède) le 21 octobre 2013 — Abcur AB/Apoteket Farmaci AB
(Affaire C-544/13)
2014/C 15/08
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Stockholms tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Abcur AB
Partie défenderesse: Apoteket Farmaci AB
Questions préjudicielles
1)
Un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale et utilisé uniquement dans des services d’urgence, n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de mise sur le marché par une autorité compétente d’un État membre ou en application du règlement (CEE) no 2309/93 (1), préparé par un opérateur tel celui dont il est question au litige au principal et commandé par des établissements hospitaliers dans les circonstances du litige au principal, peut-il relever de l’une des dérogations de l’article 3, point 1 ou 2, de la directive 2001/83/CE (2), plus particulièrement lorsqu’il existe un autre médicament contenant la même substance active, de même concentration et de même forme pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché?
2)
Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, tel celui visé par la première question ci-dessus, relève de l’une des dérogations de l’article 3, points 1 ou 2, ou de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, la réglementation relative à la publicité des médicaments doit-elle être considérée comme n’étant pas harmonisée ou est-ce que les mesures alléguées de publicité invoquées dans le cadre du litige au principal relèvent-elles de la directive 2006/114/CE (3)?
3)
Si la réponse à la deuxième question constate que la directive 2006/114 est applicable, dans quelles conditions de principe les mesures sur lesquelles le Stockholms tingsrätt (à savoir l’utilisation d’une dénomination, d’un code produit et d’un code ATC, l’application d’un prix fixe pour le médicament, la communication d’informations dans le registre NPL, l’application d’un identifiant NPL sur le médicament, la diffusion de monographies produit sur le médicament, la fourniture du médicament par l’intermédiaire d’un service électronique de commande destiné aux services de santé et la communication d’informations sur le médicament par une publication émanant d’une organisation professionnelle nationale) est amené à se prononcer constituent-elle de la publicité au sens de ladite directive?
(1) Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
(3) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376, p. 21).
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