18.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 15/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Stockholms tingsrätt (Suède) le 21 octobre 2013 — Abcur AB/Apoteket AB et Apoteket Farmaci AB
(Affaire C-545/13)
2014/C 15/09
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Stockholms tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Abcur AB
Parties défenderesses: Apoteket AB et Apoteket Farmaci AB
Questions préjudicielles
1)
Un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de mise sur le marché par une autorité compétente d’un État membre ou en application du règlement (CEE) no 2309/93 (1), peut-il être considéré comme étant un médicament au sens de l’article 3, point 1 ou 2, de la directive 2001/83/CE (2), plus particulièrement lorsqu’il existe un autre médicament de même substance active, même concentration et même forme pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché?
2)
Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, relève de la directive 2001/83, la directive 2005/29/CE (3), peut-elle faire l’objet d’une application parallèle à celle de la directive 2001/83 relativement aux pratiques alléguées de publicité?
3)
Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, relève de l’article 3, points 1 ou 2, ou de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, les règles relatives aux mesures de publicité pour un médicament doivent-elles être considérées comme n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation ou est-ce que les mesures qui, dans ce litige, sont alléguées être de la publicité, relèvent 1o) de la directive 2006/114/CE (4) et/ou 2o) de la directive 2005/29?
4)
Si la réponse à la troisième question va dans le sens de l’applicabilité de la directive 2006/114, dans quelles conditions de principe les mesures soumises à l’appréciation du Stockholms tingsrätt [à savoir, utilisation ou apposition d’une dénomination, d’un code produit et d’un code de classification anatomique, thérapeutique et chimique (code ATC) sur le médicament; application d’un prix fixe pour le médicament; communication d’informations sur le médicament dans le registre national des médicaments (registre NPL); application d’un identifiant NPL au médicament; diffusion de monographies produits sur le médicament; distribution du médicament et d’informations sur ce médicament par le biais d’un service électronique de commande pour les services de santé et sur son propre site Internet; communication d’informations sur le médicament par une publication émanant d’une organisation professionnelle nationale; communication d’informations sur le médicament dans la base de données dénommée Apotekets Centrala Artikelregister (la base ACA) et par-là dans un registre qui lui est lié (le registre JACA); communication d’informations sur le médicament dans une base de données nationale sur les médicaments (la base SIL); communication d’informations sur le médicament par le système des terminaux d’Apoteket (le système ATS) ou des systèmes de gestion équivalents; transmission d’informations sur le médicament et sur celui d’un fournisseur concurrent dans des correspondances à des cabinets médicaux et à une organisation de patients; promotion du médicament; mesures relatives à la surveillance pharmaceutique du médicament et d’un médicament concurrent; omission d’informer sur des différences documentées et pertinentes entre les produits; omission d’informer sur les composants du médicament et sur l’appréciation du médicament par la Läkemedelsverket (agence suédoise du médicament); omission d’informer le secteur hospitalier de l’appréciation du médicament par le comité scientifique de la Läkemedelsverket; maintien d’un certain niveau de prix pour le médicament; indiquer que la durée de validité d’une ordonnance prescrivant le médicament est de trois mois; délivrance du médicament en pharmacie de préférence au médicament concurrent bien que ce soit ce dernier qui soit prescrit au patient; rendre plus difficile et faire obstacle sur le marché au passage de préparations standardisées vers le médicament concurrent, notamment par le fait que certaines pharmacies ont refusé de se faire livrer le médicament concurrent; et application d’un prix fixe pour le régime des médicaments ou autres produits subventionnés, sans décision préalable d’une autorité nationale] peuvent-elles constituer de la publicité au sens de la directive 2006/114?
(1) Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
(3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).
(4) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376, p. 21).
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