25.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/7
Recours introduit le 14 novembre 2013 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-576/13)
2014/C 24/12
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et S. Pardo Quintillán, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
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constater, conformément à l’article 258, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en obligeant de façon générale les entreprises de manutention qui exercent leurs activités dans les ports d’intérêt général espagnols à participer à une société anonyme de gestion de dockers (SAGEP) et, en tout état de cause, en ne leur permettant pas de recourir au marché pour recruter leur propre personnel, que ce soit à titre permanent ou temporaire, à moins que la main-d’œuvre proposée par la SAGEP ne convienne pas ou soit insuffisante, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
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condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours dirigé par la Commission européenne contre le Royaume d’Espagne a pour objet le régime institué par la loi espagnole relative aux ports d’État et à la marine marchande. Il concerne les entreprises de manutention et, plus particulièrement, la gestion de la main-d’œuvre en vue de la prestation du service portuaire de manutention des marchandises.
La Commission considère que ce régime, qui oblige de façon générale les entreprises de manutention exerçant leurs activités dans les ports d’intérêt général espagnols à participer à une société anonyme de gestion de dockers (SAGEP) et, en tout état de cause, qui ne leur permet pas de recourir au marché pour recruter leur propre personnel, que ce soit à titre permanent ou temporaire, à moins que la main-d’œuvre proposée par la SAGEP ne convienne pas ou soit insuffisante, est incompatible avec les obligations qui incombent au Royaume d’Espagne en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la liberté d’établissement.
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