25.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/10
Pourvoi introduit le 20 novembre 2013 par Telefónica SA contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-430/11, Telefónica/Commission
(Affaire C-588/13 P)
2014/C 24/18
Langue de Procédure: l’espagnol
Parties:
Partie requérante: Telefónica SA (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Nuñez Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance attaquée;
—
constater la recevabilité du recours en annulation dans l’affaire T-430/11 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci se prononce sur le fond du litige;
—
condamner la Commission au paiement de l’intégralité des dépens qui résultent des procédures relatives à la recevabilité dans les deux instances.
Moyens et principaux arguments
1)
Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 263, paragraphe 4, in fine, du TFUE, en affirmant que les décisions en matière de régimes d’aides d’État telle que celle attaquée en l’espèce exigent des mesures d’exécution au sens de la nouvelle disposition du Traité.
2)
Le Tribunal a violé le droit de l’Union en interprétant la jurisprudence relative à la notion de bénéficiaire effectif aux fins d’examiner la recevabilité des recours contre les décisions qui déclarent un régime d’aides illégal et incompatible. En particulier:
—
le Tribunal interprète erronément la jurisprudence relative à la notion de bénéficiaire effectif et commet une déformation des faits en l’appliquant aux opérations réalisées par la requérante après le 21 décembre 2007;
—
le Tribunal commet également une erreur de droit en ce qui concerne les opérations antérieures au 21 décembre 2007, en interprétant la notion jurisprudentielle de bénéficiaire effectif.
3)
Le Tribunal a commis une erreur de droit en adoptant une décision qui viole le droit à la protection judiciaire effective. L’ordonnance attaquée accueille une notion purement théorique de ce droit, qui empêche la requérante d’accéder à des conditions et sans avoir à violer le droit à la voie préjudicielle pour mettre en cause la décision attaquée.
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