1.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 61/2
Pourvoi formé le 21 novembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans l’affaire T-465/11, Globula/Commission européenne
(Affaire C-596/13 P)
2014/C 61/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, L. Armati, agents)
Autre partie à la procédure: Globula a.s., République tchèque
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (quatrième chambre) le 6 septembre 2013, signifié à la Commission le 11 septembre 2013, dans l’affaire T-465/11, Globula/Commission européenne;
—
constater que le premier moyen invoqué en première instance n’est pas fondé et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les deuxième et troisième moyens en première instance et
—
réserver les dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
D’une part, le Tribunal a méconnu les articles 288 et 297, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il a constaté que les règles de la deuxième directive gaz (1) s’appliquent à la présente espèce. Cette première série d’arguments avancés par la Commission portera sur la question de savoir si c’est à bon droit que le Tribunal a jugé (de manière implicite) que la Commission avait appliqué la troisième directive gaz (2) rétroactivement.
D’autre part, le Tribunal a commis une erreur dans sa qualification juridique des faits et n’a pas correctement appliqué le critère juridique qu’il avait lui-même énoncé. À supposer que le Tribunal ait estimé à bon droit que l’application des règles de fond de la troisième directive gaz aurait été rétroactive (quod non), on examinera la question de savoir si les règles contenues à l’article 36 de la troisième directive gaz constituent un tout indivisible du point de vue du moment auquel elles produisent leur effet, pour apprécier si c’est également à bon droit que le Tribunal a jugé qu’une application rétroactive des règles de procédure contenues dans ladite directive était interdite de la même manière.
Selon la Commission, l’appréciation de la décision de dérogation notifiée sur le fondement des règles de procédure et de fond énoncées dans la troisième directive gaz n’impliquait pas une application rétroactive de cet acte, mais est conforme au principe d’application immédiate en vertu duquel une disposition du droit de l’Union s’applique, à partir de son entrée en vigueur, aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne.
(1) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).
(2) Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94).
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