15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/18
Pourvoi formé le 22 novembre 2013 par Total SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-548/08, Total SA/Commission européenne
(Affaire C-597/13 P)
2014/C 45/33
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Total SA (représentants: E. Morgan de Rivery, E. Lagathu, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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à titre principal:
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annuler intégralement, sur le fondement des articles 256 TFUE et 56 du Protocole no 3 sur le Statut de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt du Tribunal, du 13 septembre 2013, Total/Commission européenne, dans l'affaire T-548/08;
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faire droit à ses conclusions présentées en première instance devant le Tribunal;
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en conséquence, annuler la décision de la Commission C(2008) 5476 final du 1er octobre 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39.181 — Cires de bougie) en ce qu'elle concerne Total;
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à titre subsidiaire, exercer son pouvoir de réformation fondé sur l'article 261 TFUE pour réduire le montant de l'amende imposée à Total.
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en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Total devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens à titre principal et trois moyens à titre subsidiaire.
En premier lieu, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire en rendant deux arrêts le même jour qui ont conduit à modifier la nature de la responsabilité imputée à la requérante et, par voie de conséquence, à l’aggraver.
En deuxième lieu, la partie requérante soulève des erreurs de droit relatives à la motivation de l’arrêt du Tribunal. D’une part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre de son contrôle de la légalité, en s’abstenant d’annuler la décision pour violation par la Commission de son obligation de motivation. D’autre part, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation dans le cadre de son pouvoir de réformation, fondé sur l’article 261 TFUE.
En troisième lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de réformation fondé sur l’article 261 TFUE, en refusant de réduire l’amende de la partie requérante dans les mêmes proportions que l’amende infligée à la société filiale Total Raffinage Marketing. Le Tribunal aurait, d’une part, mal apprécié l’étendue de son pouvoir de réformation, en modifiant le caractère solidaire et unique de la responsabilité de la requérante et de la filiale, alors même qu’il ne serait autorisé qu’à modifier le seul montant de l’amende. D’autre part, la partie requérante estime que le Tribunal a violé la jurisprudence de la Cour portant sur la responsabilité solidaire d’une société mère découlant du comportement infractionnel de la société filiale, ainsi que les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité.
En quatrième lieu, la partie requérante invite la Cour, à titre subsidiaire, à exercer son propre pouvoir de réformation pour annuler ou réformer le montant de l’amende.
En cinquième lieu, elle demande à la Cour de réformer de manière limitée le montant de l’amende aux fins de l’aligner sur celle prononcée à l’encontre de la filiale Total Raffinage Marketing, dans l’affaire T-566/08.
En dernier lieu, elle demande à la Cour de réformer le montant de base de l’amende aux fins de l’aligner sur celui de l’amende infligée à la filiale Total Raffinage Marketing, dans l’affaire T-566/08, ou en cas de pourvoi, dans l’arrêt de la Cour rendu sur pourvoi si cette dernière considère que l’affaire est en état d’être jugée, ou dans l’arrêt rendu par le Tribunal sur renvoi de la Cour.
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