25.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/12
Pourvoi formé le 22 novembre 2013 par Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-462/07 — Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA/Commission européenne
(Affaire C-603/13 P)
2014/C 24/23
Langue de procédure: l’anglais
Parties:
Parties requérantes: Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA (représentées par M. Slotboom, Avocat)
Autre partie à la procédure: La Commission européenne
Conclusions:
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt conformément aux arguments présentés dans le présent pourvoi et/ou annuler les articles 1, 2 et 3 de la décision dans la mesure où elle concerne les requérantes, et/ou annuler l’article 2 de la décision dans la mesure où une amende a été infligée aux requérantes ou réduire l’amende qui leur a été infligée à l’article 2 de la décision,
—
annuler l’arrêt et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour une décision sur le bien-fondé du recours au regard de l’orientation donnée par la Cour;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué devrait être annulé sur la base des moyens suivant:
Le Tribunal a erronément appliqué l’article 81, paragraphe 1 CE, a déformé les éléments de preuve, n’a pas respecté les règles procédurales relatives à l’évaluation des preuves et a violé le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux en jugeant que la Commission ne saurait être considérée comme ayant illégalement conclu que les parties avaient participé à une coordination des prix «jusqu’en 2002». En outre, le Tribunal n’a pas suffisamment motivé cette conclusion.
Le Tribunal a erronément appliqué l’article 81, paragraphe 1 CE, a déformé les éléments de preuve, n’a pas respecté les règles procédurales relatives à l’évaluation des preuves, et a violé le principe de «ne ultra petita», le droit à un procès équitable et le droit de la défense (le droit à être entendu) en déclarant que les parties pouvaient être tenues pour responsables du système de surveillance et du mécanisme de compensation et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de modifier le montant de base de l’amende.
Le Tribunal a violé le droit fondamental des parties à être entendues dans un délai raisonnable.
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