25.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/13
Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-497/07, CEPSA/Commission
(Affaire C-608/13 P)
2014/C 24/25
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA (représentants: O. Armengol i Gasull et J.M. Rodríguez Cárcamo, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
accueillir le pourvoi et statuer elle-même définitivement sur le litige, sans renvoyer l’affaire au Tribunal;
—
annuler l’arrêt attaqué en ce que, au point 1 du dispositif, le recours en annulation de CEPSA est rejeté et, au point 3 du dispositif, CEPSA est condamnée aux dépens, tout en maintenant le point 2 du dispositif dans lequel les conclusions de la Commission sont rejetées et, partant, modifier la décision C(2007)4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [affaire COMP/38.710 — Bitume (Espagne)], en réduisant le montant de l’amende selon ce que la Cour jugera approprié;
—
condamner la Commission européenne aux dépens du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
1)
Erreur de droit (article 263, deuxième alinéa, TFUE, en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 (1) portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne). Selon la requérante, l’infraction au régime linguistique dans la communication des griefs d’une procédure de concurrence constitue une violation de forme substantielle qui doit entraîner l’annulation de la décision qui est finalement rendue dans cette procédure, même si ladite infraction n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de l’entreprise. Étant donné que l’arrêt attaqué n’a pas annulé la décision en cause tel que la partie requérante l’avait demandé, le Tribunal a violé l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne.
2)
Dénaturation grave des faits en ce que l’arrêt affirme que la requérante a accepté librement que la communication des griefs lui soit notifiée dans une langue qui n’était pas la sienne et que l’envoi de la communication des griefs dans cette langue n’a pas affecté ses droits de la défense.
3)
Erreur de droit (violation du principe de proportionnalité) . L’arrêt n’a pas tenu compte du fait que l’activité de production et de distribution de bitume de pénétration représentait un pourcentage très faible du chiffre d’affaires total de la requérante, considérée comme un groupe d’entreprises. L’application de la présomption société mère/filiale n’empêche pas l’application du principe de proportionnalité, tel que traditionnellement interprété dans la jurisprudence de la Cour (affaire Parker Pen (2)).
4)
Erreur de droit [article 31 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ci-après le «règlement no 1/2003» (3), en application de l’article 261 TFUE]. Le Tribunal a refusé d’examiner si son retard pris pour rendre l’arrêt attaqué a violé le principe de délai raisonnable, enfreignant ainsi l’article 31 du règlement no 1/2003, en application de l’article 261 TFUE.
5)
Erreur de droit (articles 41, paragraphe 1, et 47, deuxième alinéa, de la Charte européenne des droits fondamentaux (4)). Le Tribunal a rejeté l’argument de CEPSA selon lequel il a été porté atteinte à son droit à être jugée dans un délai raisonnable, droit consacré aux articles 41, paragraphe 1, et 47, deuxième alinéa, de la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La présente procédure a duré plus de onze ans. La procédure devant la Commission a duré cinq ans et, dans la phase judiciaire devant le Tribunal lui-même, plus de quatre ans se sont écoulés entre la fin de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale.
6)
Erreur de droit (article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal). Le Tribunal a condamné la requérante à l’intégralité des dépens afférents au recours en annulation, alors que les conclusions que la Commission a fait valoir dans cette instance ont été également rejetées dans le dispositif de l’arrêt du Tribunal. Par conséquent, l’arrêt attaqué a méconnu le régime de condamnation aux dépens prévu à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
(1) JO 1958, 17, p. 385.
(2) Arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission, T-77/92, Rec. p. II-549, points 94 et 95.
(3) JO 2003, L 1, page 1.
(4) JO 2000, C 364, page 1.
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