8.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 71/4
Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Duravit AG e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-364/10, Duravit AG e.a./Commission européenne
(Affaire C-609/13)
2014/C 71/07
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Duravit AG, duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (représentants: U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
1)
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 dans l’affaire T-364/10 en ce qu’il rejette le recours des requérantes;
2)
annuler intégralement l’article 1, paragraphe 1, l’article 2 et l’article 3 de la décision de la Commission du 23 juin 2010, C(2010) 4185 final dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce qu’ils concernent les parties requérantes;
3)
à titre subsidiaire (au deuxième chef de conclusions) annuler ou réduire sensiblement les amendes infligées aux parties requérantes par la décision précitée;
4)
à titre plus subsidiaire (aux deuxième et troisième chefs de conclusions) renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau conformément à l’appréciation en droit de l’arrêt de la Cour;
5)
En tout état de cause, condamner la Commission aux dépens des procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent six moyens.
Premièrement, le Tribunal aurait violé l’article 31 du règlement no 1/2003, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable [dispositions combinées de l’article 47 et de l’article 48 avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»)] parce qu’il aurait refusé d’exercer sur la décision attaquée le contrôle de pleine juridiction expressément demandé, qu’il aurait accordé une présomption d’exactitude aux constats de fait et de droit établis par la Commission et qu’il n’aurait pas suffisamment usé de son propre pouvoir d’appréciation pour fixer les amendes.
Deuxièmement, le Tribunal aurait violé l’article 263 TFUE, le droit à un recours effectif des parties requérantes (article 47, premier alinéa, de la charte) et le principe de l’égalité des armes en exerçant insuffisamment son contrôle de légalité et en outrepassant les limites de ce dernier aux dépens des parties requérantes.
Troisièmement, le Tribunal aurait dénaturé le contenu du dossier à plusieurs égards et d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige et il aurait enfreint les principes reconnus régissant l’administration des preuves.
Quatrièmement, le Tribunal aurait commis des erreurs de procédure et il aurait violé l’article 48 § 2 du règlement de procédure, les droits de la défense des parties requérantes, ainsi que leur droit à un procès équitable, et le principe d’égalité des armes en utilisant à leurs dépens des éléments de preuve inexploitables et produits tardivement, ainsi qu’un moyen invoqué tardivement par la Commission, et en rejetant à tort et sans motivation suffisante toutes les mesures d’instruction demandées par celles-ci.
Cinquièmement, le Tribunal aurait fait une application erronée de l’article 101 TFUE et aurait manqué à son obligation de motivation en constatant que la Commission avait reproché à juste titre aux parties requérantes d’avoir participé à une infraction unique concernant plusieurs produits, la robinetterie, les cloisons de douches et les articles sanitaires en céramique.
Sixièmement, le Tribunal aurait fait une application erronée de l’article 101 TFUE en se fondant sur un critère erroné pour apprécier un échange d’informations aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en estimant que les parties requérantes étaient tenues de se distancier de discussions entre des entreprises dont elles n’étaient pas concurrentes, et en considérant comme une infraction consommée à l’article 101 TFUE des prétendues «tentatives de concertation» au sein d’associations multiproduits, à l’occasion d’événements particuliers.
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