1.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 31/5
Pourvoi formé le 26 novembre 2013 par le Royaume des Pays-Bas contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-343/11, Pays-Bas/Commission
(Affaire C-610/13 P)
2014/C 31/07
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-343/11;
—
dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée, trancher l’affaire en annulant la décision 2011/244/UE (1);
—
si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la renvoyer au Tribunal pour qu’il statue sur le fond;
—
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen : interprétation erronée de l’article 8 du règlement no 1433/2003 (2) lu en combinaison avec l’annexe I, points 8 et 9, et l’annexe II, point 1, dudit règlement, en ce que des frais d’impression d’emballages ont été considérés comme des frais d’emballage et partant ont été considérés comme non admissibles.
Deuxième moyen : interprétation erronée de l’article 8 du règlement no 1433/2003 lu en combinaison avec les points 8 et 9 de l’annexe I dudit règlement, en ce qu’un critère erroné est employé pour les conditions applicables à la description des actions promotionnelles dans un programme opérationnel.
Troisième moyen : application erronée de l’article 7 du règlement no 1258/1999 (3) et de l’article 31 du règlement no 1290/2005 (4), en ce qu’un allègement de la charge de la preuve est accordé à la Commission.
Quatrième moyen : interprétation erronée de l’article 6 du règlement no 1432/2003 (5), lu en combinaison avec l’article 11 du règlement no 2200/96 (6), en ce qu’il est jugé que l’organisation de producteurs ne pourrait pas décider des transactions commerciales réalisées par du personnel détaché.
Cinquième moyen : interprétation erronée de l’article 21 du règlement no 1432/2003, en ce qu’il est jugé qu’il était nécessaire de procéder au retrait de la reconnaissance accordée à l’organisation de producteurs.
Sixième moyen : application erronée de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999, de l’article 31 du règlement no 1290/2005, et du principe de proportionnalité, lus en combinaison avec l’article 21 du règlement no 1432/2003, en ce que l’ensemble des dépenses engagées par l’organisation de producteurs FresQ est écarté du financement.
(1) Décision d’exécution de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 102, p. 33).
(2) Règlement (CE) de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière (JO L 203, p. 25).
(3) Règlement (CE) du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).
(4) Règlement (CE) du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
(5) Règlement (CE) de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO L 203, p. 18).
(6) Règlement (CE) du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).
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