25.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/14
Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H., Hansgrohe, Hansgrohe BV, Hansgrohe, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH., Hüppe Belgium, Hüppe BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-378/10: Masco Corp. e.a./Commission européenne
(Affaire C-614/13 P)
2014/C 24/26
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H., Hansgrohe, Hansgrohe BV, Hansgrohe, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH., Hüppe Belgium, Hüppe BV (représentées par D. Schroeder, Rechtsanwalt, S. Heinz, Rechtsanwältin, J. Temple Lang, Solicitor).
Autre partie à la procédure: Commission européenne.
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-378/10, dans la mesure où il rejette leur recours tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision adoptée par la Commission, le 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains, en ce que la Commission y constate que les requérantes avaient participé à un accord continu ou des pratiques concertées «dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains»;
—
annuler la décision adoptée par la Commission, le 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains, en ce qu’elle y constate que les requérantes avaient participé à un accord continu ou des pratiques concertées «dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains»;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes à l’occasion du présent recours et
—
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi repose sur deux moyens.
Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a manifestement dénaturé les preuves et en ce qu’il a appliqué de manière erronée les critères juridiques pour constater que les parties requérantes avaient participé à une infraction unique et complexe couvrant des produits céramiques.
Par leur second moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit tenant au défaut de motivation de ses conclusions.
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