25.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/16
Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Repsol Lubricantes y Especialidades e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission
(Affaire C-617/13 P)
2014/C 24/28
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, Repsol Petróleo, SA, et Repsol SA (représentants: L. Ortiz Blanco, J.L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz et A. Lamadrid de Pablo, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
1)
annuler l’arrêt attaqué en ce qui concerne:
—
l’imputation de la responsabilité conjointe et solidaire à Repsol Petróleo, SA, et Repsol YPF, SA (actuellement Repsol, SA),
—
la prise en considération erronée de la période 1998-2002 aux fins du calcul de l’amende,
—
la prise en compte erronée par le Tribunal du montant de base de l’amende fixé par la Commission, en méconnaissance de son pouvoir de pleine juridiction et du principe de proportionnalité;
2)
annuler la décision en cause à cet égard;
3)
réduire, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende selon ce que la Cour jugera opportun;
4)
constater la durée excessive et injustifiée de la procédure juridictionnelle devant le Tribunal, en violation du droit à un recours effectif et à ce que une cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable (article 47 de la Charte et article 6 de la CEDH);
5)
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
En premier lieu, Repsol invoque une erreur de droit dans la méthode utilisée dans l’arrêt pour évaluer les preuves fournies au soutien de l’autonomie commerciale pleine et effective de la filiale, Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, ou, à titre subsidiaire, un défaut de motivation.
2)
En deuxième lieu, Repsol considère que l’arrêt est entaché d’erreur dans l’interprétation de la communication sur la clémence de 2002.
3)
En troisième lieu, Repsol estime que l’arrêt viole l’article 261 TFUE et le principe de proportionnalité, le Tribunal ayant manqué à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes en matière de concurrence.
4)
En dernier lieu, Repsol invoque une violation, par le Tribunal, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, faute d’avoir statué dans un délai raisonnable.
(1) JO 2000, C 364, page 1.
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