15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/19
Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Zucchetti Rubinetteria SpA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-396/10, Zucchetti Rubinetteria/Commission européenne
(Affaire C-618/13 P)
2014/C 45/35
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Zucchetti Rubinetteria SpA (représentants: M. Condinanzi, P. Ziotti et N. Vasile, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire T-396/10 dans la partie où il tendait à obtenir l’effacement ou la réduction de l’amende infligée par le biais de l’article 2 de la décision attaquée du 23 juin 2010 C(2010) 4185 final relative à une procédure visée à l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord SEE affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains,
—
et, statuant définitivement sur le litige dans l’exercice de sa compétence de juridiction de fond conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, effacer, ou du moins réduire l’amende infligée par ladite décision de la Commission.
—
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens engendrés par la présente procédure ainsi que de ceux relatifs à l’affaire T-396/10.
Moyens et principaux arguments
Violation du droit de l’Union européenne en ce qui concerne le calcul des amendes et l’évaluation de la gravité de l’infraction, caractère contradictoire et défaut de motivation ainsi qu’exercice incomplet du pouvoir de contrôle juridictionnel. En particulier, violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) et des principes de responsabilité personnelle, de proportionnalité et d’égalité de traitement dans l’application des sanctions en matière de lutte contre les ententes.
Dans l’arrêt objet du pourvoi, le Tribunal aurait constaté le caractère contradictoire et illégal de la décision attaquée dans la mesure où il est reconnu que Zucchetti Rubinetteria S.p.A. a commis une infraction moins grave que les entreprises multinationales ayant participé à l’entente, n’étant pas partie, et n’ayant pas eu connaissance de l’extension de cette dernière à d’autres marchés que celui italien, sans pour autant en tirer les conclusions qui s’imposaient afin de déterminer le montant de l’amende. L’application des mêmes coefficients multiplicateurs et l’exclusion des circonstances atténuantes, entrainant le rejet du recours également du point de vue de l’effacement ou de la réduction de l’amende infligée, se traduiraient donc par une violation des principes [Or. 2] généraux rappelés ci-avant et des dispositions prévues par les points 25 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes mais aussi de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 p. 1)
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