8.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/9
Pourvoi formé le 2 décembre 2013 par Iliad SA, Free infrastructure, Free SAS contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-325/10, Iliad e.a./Commission
(Affaire C-624/13 P)
2014/C 39/16
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Iliad, Free infrastructure, Free SAS (représentant: T. Cabot, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, République de Pologne, Département des Hauts-de-Seine
Conclusions
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Annuler totalement l'arrêt rendu par le Tribunal le 16 septembre 2013 dans l'affaire T-325/10, Iliad, Free infrastructure et Free contre Commission européenne;
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Faire droit aux conclusions présentées en première instance par les sociétés Iliad, Free infrastructure et Free en annulant la décision de la Commission européenne du 30 septembre 2009 C(2009) 7426 final, relative à la compensation de charges pour une Délégation de Service Public (DSP) pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (Aide d'État N 331/2008 — France) si la Cour considère que le litige est en état d'être jugé;
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Renvoyer l'affaire devant le Tribunal si la Cour considère que le litige n'est pas en état d'être jugé;
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Condamner la Commission européenne aux dépens dans l'hypothèse où la Cour se prononce sur l'affaire;
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Réserver les dépens si la Cour renvoie l'affaire devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent six moyens.
En premier lieu, les parties requérantes considèrent que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu à la branche du moyen tiré de la violation, par la Commission de son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, relative à l’indice tiré des engagements pris par les autorités françaises, témoignant d’une difficulté sérieuse rencontrée par la Commission et sur le fondement de laquelle la Commission était tenue d’ouvrir une telle procédure formelle d’examen.
En deuxième lieu, elles font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsque celui-ci a calculé la durée de la procédure d’examen préliminaire effectué par la Commission. D’une part, elles estiment que la notification effectuée par la France ne pouvait pas être considérée comme complète dans les délais requis, et par suite, n’aurait pas dû être prise en compte. D’autre part, elles considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant une demande d’observations «éventuelles» formulée par la Commission aux autorités françaises en une demande d’information complémentaire au sens du règlement (CE) no 659/1999 (1).
En troisième lieu, elles invoquent un moyen d’ordre public tiré d’une erreur de droit du Tribunal, en ce qu’il n’aurait pas relevé d’office que la Commission ne pouvait pas déclarer l’aide litigieuse compatible avec le Traité, dès lors que la notification de cette aide aurait dû être considérée comme retirée, en application de l’article 5 du règlement (CE) no 659/1999. Les autorités françaises n’ayant en effet pas répondu dans les délais aux demandes d’informations complémentaires, la notification litigieuse aurait dû être retirée en application de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. Par voie de conséquence, la Commission aurait été incompétente pour se prononcer sur la mesure notifiée, ce qu’aurait dû relever d’office le Tribunal dans la décision attaquée.
En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la défaillance de marché. Cette erreur de droit résulterait du fait que le Tribunal aurait appliqué le test de l’universalité au lieu du test de la défaillance du marché issu de la jurisprudence Olsen, consistant à vérifier si des concurrents exerçaient un service analogue et non un service universel.
En cinquième lieu, le Tribunal aurait effectué une erreur de droit s’agissant de l’application dans le temps des règles du droit de l’Union européenne pour apprécier la défaillance du marché. L’erreur de droit résulterait, d’une part, de l’examen de la défaillance de marché limitée aux données relatives aux années 2004 et 2005, et d’autre part, de l’absence d’analyse prospective du marché pour vérifier que la défaillance de marché se trouve établie durant toute la durée de l’application du service d’intérêt économique général.
En dernier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal un ensemble de motifs contradictoires.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
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