8.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/10
Pourvoi formé le 29 novembre 2013 par Villeroy & Boch AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch AG e.a./Commission européenne
(Affaire C-625/13 P)
2014/C 39/17
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Villeroy & Boch AG (représentants: M. Klussmann, avocat, et S. Thomas)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
En maintenant ses conclusions de première instance, l’auteur du pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, pour autant qu’il rejette le recours en rapport avec la requérante;
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à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la défenderesse du 23 juillet 2010 dans sa version résultant de l’arrêt attaqué, pour autant qu’il concerne la requérante;
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à titre subsidiaire, diminuer de manière appropriée le montant de l’amende infligée à l’encontre de la requérante par l’article 2 de la décision du 23 juillet 2010;
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toujours à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau et
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condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre des six premiers moyens, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de l’appréciation des éléments de preuve. C’est ainsi que le Tribunal a considéré qu’il pouvait condamner la requérante sur la base d’éléments de preuve concernant l’infraction prétendument commise en France, alors qu’il a apprécié ces éléments de manière complètement différente dans des affaires parallèles (1). La requérante considère qu’une telle approche viole le principe du bénéfice du doute et les règles de la logique, étant donné qu’une même appréciation ne saurait entraîner un résultat différent à son détriment.
Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal lui a imputé, en tant que fabricant d’articles sanitaires en céramique, les infractions commises en Italie par des entreprises non concurrentes (à savoir des fabricants d’articles de robinetterie), alors qu’elle n’a même pas participé aux réunions de l’entente présumée. La requérante considère en outre que, s’agissant de ce point, le Tribunal a déclaré, dans des affaires parallèles concernant des concurrents de la requérante (2), que des entreprises non concurrentes ne peuvent pas se voir reprocher un comportement infractionnel, y compris s’ils étaient présents lors des prétendues infractions commises par les fabricants d’articles de robinetterie. Outre une inégalité de traitement clairement discriminatoire au détriment de la requérante, l’arrêt attaqué viole le principe du bénéfice du doute et les règles de la logique. En effet, lorsque le Tribunal considère qu’un même fait peut appeler deux appréciations différentes, il convient d’adopter l’appréciation la moins contraignante pour les sociétés sanctionnées et non, comme en l’espèce, l’appréciation la plus défavorable.
S’agissant de l’infraction complexe commise aux Pays-Bas, la requérante conteste, dans le cadre du troisième moyen, le défaut de légalité d’une décision à caractère déclaratif fondée sur des éléments de fait prescrits. La requérante considère également que les constatations du Tribunal ne sont pas cohérentes dans les motifs et le dispositif de l’arrêt. Le dispositif est en effet rédigé de manière plus large que les constatations de fait figurant dans les motifs de l’arrêt. Le dispositif n’étant pas supporté par les motifs, l’arrêt attaqué est entaché d’un grave défaut de motivation, ce qui viole l’article 101 TFUE et l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.
Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient, en substance, que, s’agissant de la Belgique, le Tribunal n’a pas pris en compte plusieurs éléments de fait pertinents, alors que le Tribunal les avaient relevés lors de l’audience.
Les griefs soulevés dans le cadre du cinquième moyen se rapportent aux constatations concernant l’infraction commise en Allemagne. La requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré ou déformé ses propos à ce sujet. Elle soutient en outre que plusieurs constatations concernant un échange d’information prétendument illicite au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne sont pas défendables en droit.
Dans le cadre du sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit lors de l’analyse de l’infraction commise en Autriche.
Dans le cadre du septième moyen, la requérante considère que le fait de lui avoir imputé, par déduction, des infractions commises par des entreprises juridiquement indépendantes viole le principe «nulla poena sine culpa».
Dans le cadre du huitième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir qualifié juridiquement plusieurs pratiques d’infraction unique, complexe et continue (single complex and continuous infringement), alors que ces pratiques étaient indépendantes tant en droit qu’en fait et qu’une telle qualification n’était pas justifiée en raison du défaut de complémentarité des pratiques examinées conjointement. Dans l’approche retenue par le Tribunal, la notion juridique d’infraction unique, complexe et continue viole, selon la requérante, le principe du procès équitable.
Dans le cadre du neuvième moyen, la requérante considère que, faute d’une participation directe à l’infraction, il n’était pas possible de lui infliger une amende à titre solidaire, si bien que le principe de légalité et le principe de responsabilité personnelle ont été violés.
Dans le cadre du dixième moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à un «contrôle léger» (light review) et lui reproche de ne pas avoir correctement exercé sa mission de contrôle et, partant, de pas avoir assuré le respect du principe de protection juridictionnelle consacré en droit de l’Union.
Dans le cadre du onzième moyen, la requérante soutient que l’amende confirmée par le Tribunal est en tout état de cause disproportionnée. Compte tenu du fait que certains éléments à charge ont été annulés par le Tribunal et que d’autres éléments doivent également être annulés en raison d’une motivation incorrecte en droit, on ne saurait considérer comme proportionné ni licite le maintien de la sanction légale maximale infligée par le Tribunal (à savoir 10 % du chiffre d’affaires du groupe). La plupart des éléments de fait avancés pour justifier l’infraction n’étant pas valides, il n’est pas possible de considérer, compte tenu du manque flagrant de preuve et de lien de causalité ainsi que du caractère non imputable des pratiques, qu’une infraction unique, complexe et continue a été commise pendant dix ans pour trois groupes de produits dans six pays différents. S’il est possible, à la rigueur, de considérer que des infractions ponctuelles ont été commises au niveau local, de telles infractions ne sauraient en aucun cas justifier l’étendue de la sanction infligée. L’affaire en cause est loin de constituer un cas grave voire très grave, ce que le Tribunal a omis de prendre en compte, méconnaissant ainsi sérieusement les critères d’appréciation qu’il lui fallait interpréter.
(1) Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non encore publié au Recueil).
(2) Arrêts du Tribunal du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non encore publié au Recueil), et Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, non encore publié au Recueil).
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