8.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/12
Pourvoi formé le 29 novembre 2013 par Villeroy & Boch Austria GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch Austria GmbH/Commission européenne
(Affaire C-626/13 P)
2014/C 39/18
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Villeroy & Boch Austria GmbH (représentants: A. Reidlinger et J. Weichbrodt, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
L’auteur du pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour
—
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, pour autant qu’il rejette le recours en rapport avec la requérante;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la défenderesse du 23 juillet 2010 dans sa version résultant de l’arrêt attaqué, pour autant qu’il concerne la requérante;
—
à titre subsidiaire, diminuer de manière appropriée le montant de l’amende infligée à l’encontre de la requérante par l’article 2 de la décision du 23 juillet 2010;
—
toujours à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau et
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que les appréciations du Tribunal sur l’existence d’une prétendue infraction en Autriche sont entachées d’une erreur de droit. Selon la requérante, le Tribunal fonde son arrêt sur des constatations et des motivations qui ne faisaient pas l’objet de la décision attaquée ni des griefs. En outre, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis ou exposé de manière incorrecte plusieurs propos pertinents qu’elle avait avancés.
2)
Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir qualifié juridiquement plusieurs pratiques d’infraction unique, complexe et continue (single complex and continuous infringement), alors que ces pratiques étaient indépendantes tant en droit qu’en fait et qu’une telle qualification n’était pas justifiée en raison du défaut de complémentarité des pratiques examinées conjointement. Dans l’approche retenue par le Tribunal, la notion juridique d’infraction unique, complexe et continue viole, selon la requérante, le principe du procès équitable.
3)
Dans le cadre du troisième moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à un «contrôle léger» (light review) et lui reproche de ne pas avoir correctement exercé sa mission de contrôle et, partant, de pas avoir assuré le respect du principe de protection juridictionnelle consacré en droit de l’Union.
4)
Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient que l’amende confirmée par le Tribunal est en tout état de cause disproportionnée. Compte tenu du fait que certains éléments à charge ont été annulés par le Tribunal et que d’autres éléments doivent également être annulés en raison d’une motivation incorrecte en droit, on ne saurait considérer comme proportionné ni licite le maintien de la sanction légale maximale infligée par le Tribunal (à savoir 10 % du chiffre d’affaires du groupe). La plupart des éléments de fait avancés pour justifier l’infraction n’étant pas valides, il n’est pas possible de considérer, compte tenu du manque flagrant de preuve et de lien de causalité ainsi que du caractère non imputable des pratiques, qu’une infraction unique, complexe et continue a été commise pendant dix ans pour trois groupes de produits dans six pays différents. S’il est possible, à la rigueur, de considérer que des infractions ponctuelles ont été commises au niveau local, de telles infractions ne sauraient en aucun cas justifier l’étendue de la sanction infligée. L’affaire en cause est loin de constituer un cas grave voire très grave, ce que le Tribunal a omis de prendre en compte, méconnaissant ainsi sérieusement les critères d’appréciation qu’il lui fallait interpréter.
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