15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/22
Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par Total Marketing Services, venant aux droits de Total Raffinage Marketing contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-566/08, Total Raffinage Marketing/Commission
(Affaire C-634/13 P)
2014/C 45/38
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Total Marketing Services, venant aux droits de Total Raffinage Marketing (représentants: A. Vandencasteele, C. Lemaire, S. Naudin, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a exclu à tort la cessation de la participation de Total Marketing Services (ci-après «TMS») à l'infraction après le 12 mai 2004;
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annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a exclu à tort toute différence de traitement injustifiée entre TMS et Repsol concernant la durée de leur participation à l'infraction;
—
annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a exclu à tort l'interruption de la participation de TMS à l'infraction entre le 26 mai 2000 et le 27 juin 2001;
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annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen des preuves du comportement concurrentiel de TMS sur le marché;
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statuer définitivement, conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice et, à ce titre, annuler la décision en ce qu'elle concerne TMS et, dans l'exercice de sa plénitude de compétence, réduire l'amende infligée à TMS,
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dans le cas où la Cour ne statuerait pas définitivement dans la présente affaire, réserver les dépens et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour réexamen, conformément à l'arrêt de la Cour;
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enfin, conformément à l'article [184] du règlement de procédure, condamner la Commission aux dépens tant devant le Tribunal que devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Dans un premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé l'article 101 TFUE, les règles d'administration de la preuve, les principes de présomption d'innocence et de sécurité juridique ainsi que l'exigence de motivation en jugeant que la partie requérante a participé à l'infraction entre le 12 mai 2004 et le 28 avril 2005 au motif qu'elle n'a pas démontré s'être distanciée publiquement de l'entente pendant cette période.
Par son deuxième moyen, pris en ses deux branches, la partie requérante estime que le Tribunal a violé, d’une part, le principe d'égalité de traitement et son obligation de motivation, et d’autre part, qu’il a commis une dénaturation des preuves documentaires relatives aux invitations reçues par TMS et Repsol, en ce que le Tribunal aurait exclu tout retrait de TMS de l'entente après la réunion des 11-12 mai 2004, mais approuvé le retrait de Repsol après la réunion des 3-4 août 2004.
Par son troisième moyen, pris en ses deux branches, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé l'article 101 TFUE, les règles d'administration de la preuve, les principes de présomption d'innocence et de sécurité juridique ainsi que l'exigence de motivation en jugeant que TMS n'a pas interrompu sa participation à l'infraction entre le 26 mai 2000 et le 26 juin 2001 au motif qu'elle n'avait pas démontré s'être distanciée publiquement de l'entente pendant cette période.
Enfin, par son quatrième moyen, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé les principes de protection juridictionnelle effective, d'individualité des peines et des sanctions, ainsi que l'exigence de motivation, en ce que le Tribunal aurait écarté sans l'examiner le moyen tiré de l'absence de prise en compte des preuves du comportement concurrentiel de TMS.
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