15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/24
Pourvoi formé le 5 décembre 2013 par Villeroy et Boch contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy et Boch Austria e.a./Commission
(Affaire C-644/13 P)
2014/C 45/41
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Villeroy et Boch (représentant: J. Philippe, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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L’annulation intégrale de l'arrêt rendu par le Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, dans la mesure où il rejette la requête de la requérante;
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à titre subsidiaire, l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal rendu le 16 septembre 2013;
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à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée à la requérante à l'article 2 de la décision attaquée du 23 juin 2010;
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à titre subsidiaire également, le renvoi du litige au Tribunal pour qu'il statue de nouveau;
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la mise à la charge de la partie défenderesse des frais de procédure.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève quatre moyens au soutien du présent pourvoi.
Par le premier moyen, la partie requérante soulève une contradiction dans l’appréciation par le Tribunal des moyens de preuve concernant l’ensemble des faits en France. Le Tribunal aurait, en effet, dans l’arrêt attaqué, apprécié trois éléments de preuve d’une manière contraire, et même diamétralement opposée, à l’appréciation qu’il a faite des mêmes éléments de preuve dans les affaires jointes parallèles T-379/10 et T-381/10, Sanitec, et T-380/10, Wabco/Ideal Standard, affaires dans lesquelles les requérantes ont été acquittées des charges concernant la France. Selon la partie requérante au présent pourvoi, une telle contradiction fondamentale, qui se manifesterait par des conclusions opposées issues des mêmes éléments de preuve, enfreindrait le principe de l’égalité de traitement, le principe in dubio pro reo et porterait également atteinte à la cohérence logique et juridique de l’arrêt du Tribunal.
Par le deuxième moyen, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit. Le Tribunal aurait en effet regroupé artificiellement des actes qui étaient juridiquement distincts et indépendants dans les faits, pour les qualifier d’infraction complexe et continue. De surcroît, le Tribunal aurait omis de tenir compte de l’absence de toute relation de complémentarité entre des actes qu’il a pourtant évalués de manière groupée.
Par le troisième moyen, la partie requérante critique le degré de contrôle exercé par le Tribunal, qui ne se serait limité qu’à un contrôle restreint et, ce faisant, n’aurait pas pleinement épuisé sa compétence de contrôle et son pouvoir de révision. La partie requérante en déduit une violation du droit à un procès équitable.
Par son quatrième moyen, la partie requérante estime que la sanction imposée est disproportionnée.
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