8.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 71/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume Uni) le 13 décembre 2013 — C&J International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-659/13)
2014/C 71/14
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C&J International Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questions préjudicielles
1)
Le règlement (CE) no 1472/2006 (1) du Conseil est-il invalide dans la mesure où il viole les articles 2, paragraphe 7, sous b), et 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base [règlement (CE) no 384/96 (2) du Conseil], étant donné que la Commission ne s’est pas prononcée sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni sur le traitement individuel demandé par les fabricants exportateurs de Chine et du Viêt Nam qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base?
2)
Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base (règlement (CE) no 384/96 du Conseil), étant donné que la Commission ne s’est pas prononcée sur le statut de sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête comme l’ont demandé les fabricants/exportateurs de Chine et du Viêt Nam qui n’avaient pas été retenus dans l’échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base?
3)
Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base (règlement (CE) no 384/96 du Conseil), étant donné que la Commission ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur l’application du statut de sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché comme le demandaient les fabricants/exportateurs de Chine et du Viêt Nam qui ont été retenus dans l’échantillon conformément à l’article 17 du règlement antidumping de base?
4)
Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil est-il invalide dans la mesure où il viole les articles 3, 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 4 et 17 du règlement antidumping de base (règlement (CE) no 384/96 du Conseil) étant donné qu’un trop faible nombre de producteurs communautaires a coopéré de sorte à permettre à la Commission de procéder à une correcte appréciation du préjudice et, partant, à une évaluation correcte du lien de causalité?
5)
Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base (règlement (CE) no 384/96 du Conseil) et l’article 253 CE étant donné que les preuves du dossier d’enquête ont montré que le préjudice subi par l’industrie communautaire a été apprécié en utilisant des données matériellement entachées d’erreurs et que le règlement n’explique nullement pourquoi ces éléments de preuve ont été ignorés?
6)
Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base (règlement (CE) no 384/96 du Conseil) étant donné que les effets des autres facteurs connus comme susceptibles de causer un préjudice n’ont pas été correctement séparés et distingués des effets des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping?
7)
Dans quelles mesures les juridictions des États membres peuvent-elles s’appuyer sur l’interprétation du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil effectuée par la Cour de justice dans le cadre des affaires Brosmann C-249/10 P et Zhejiang Aokang C-247/10 P afin de considérer que les droits n’étaient pas légalement dus au sens de l’article 236 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92 (3) du Conseil) pour des compagnies qui, comme les parties requérantes dans les affaires Brosmann et Zhejiang Aokang, n’ont pas été retenues dans l’échantillon mais dont les demandes d’octroi du statut de sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel n’ont pas été examinées?
(1) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, JO L 275, du 6 octobre 2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, du 6 mars 1996, p. 1.
(3) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, du 19 octobre 1992, p. 1.
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