22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/29
Pourvoi formé le 13 décembre 2013 par The Cartoon Network, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 octobre 2013 dans l’affaire T-285/12, Cartoon Network/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-670/13 P)
2014/C 52/54
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Cartoon Network, Inc. (représentant: I. Starr, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Boomerang TV, SA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal et la décision de l’Office ou, à titre subsidiaire,
—
annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire devant ce dernier, et
—
condamner l’Office aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
Violation des articles 36 et 53 du statut de la Cour (ci-après le «statut»)
Les articles 36 et 53 du statut disposent que les arrêts du Tribunal sont motivés. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne motivant pas sa conclusion selon laquelle le public pertinent serait composé uniquement de professionnels.
2)
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009/CE (1): dénaturation des faits concernant le public pertinent
2.1
Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le public pertinent était composé uniquement de professionnels et qu’il était le même pour les services en cause couverts par la marque de l’intervenante et ceux désignés par la demande d’enregistrement, car cette conclusion était fondée sur une dénaturation des faits présentés au Tribunal. Ce dernier et la chambre de recours auraient dû limiter leur analyse à la désignation des services figurant dans la demande d’enregistrement.
2.2
À titre subsidiaire, en admettant que le Tribunal a conclu à bon droit que le public pertinent était composé uniquement de professionnels tant pour la demande d’enregistrement que la marque de l’intervenante, il aurait dû juger qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et celle de l’intervenante, en raison du niveau d’attention plus élevé des professionnels pertinents.
3)
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009/CE: dénaturation des faits concernant la similitude des services; violation de l’article 75 du règlement no 207/2009/CE
Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les services couverts par la demande d’enregistrement étaient similaires à ceux couverts par la marque de l’intervenante, étant donné notamment leur nature, destination, utilisateurs finals et publics pertinents respectifs. En outre, le Tribunal et la chambre de recours ont commis une erreur de droit en s’appuyant d’office sur certains faits.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78 p. 1).
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