15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/26
Recours introduit le 17 décembre 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire 674/13)
2014/C 45/44
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, R. Sauer, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
—
constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 288 TFUE, de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d'effectivité, de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1) et des articles 1er, 4, 5 et 6 de la décision 2012/636/EU de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure C-36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (2) en n'ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour exécuter de façon immédiate et effective la décision de la Commission en procédant à la récupération intégrale des aides octroyées incompatibles avec le marché intérieur et en modifiant pour l'avenir le régime d'aide;
—
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 288 TFUE, de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d'effectivité, de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE et des articles 1er, 4, 5 et 6 de la décision 2012/636/EU de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure C-36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG en n'ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour exécuter de façon immédiate et effective la décision de la Commission en procédant à la récupération intégrale des aides octroyées incompatibles avec le marché intérieur et en modifiant pour l'avenir le régime d'aide.
L'Allemagne refuse de recueillir, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2012/636/UE, des données permettant de délimiter le marché des services de colis en cause pour la période 2003 à 2012 (aux fins de la récupération) ainsi que depuis 2012. Ce faisant, l'Allemagne fait obstacle à la transposition de la décision 2012/636/CE. En effet, cette décision se rapporte au domaine des services de poste non réglementés, aussi bien en ce qui concerne la récupération des aides octroyées dans le passé et non compatibles avec le marché intérieur que la suppression/modification des subventions relatives aux retraites pour l'avenir. Cependant, pour pouvoir déterminer de quels services il s'agit, une analyse du marché des services de colis en cause est une condition sine qua non.
Le refus de procéder à cette analyse empêche l'Allemagne d'exécuter de façon immédiate et effective la récupération intégrale des aides octroyées incompatibles avec le marché intérieur et la modification du régime d'aide pour l'avenir.
Á titre subsidiaire, c'est-à-dire à supposer que le point de vue de l'Allemagne, selon lequel pour mettre en œuvre la décision 2012/636/EU, elle pouvait avoir recours aux décisions définitives des autorités compétentes soit fondé — quod non —, l'Allemagne aurait dû prendre comme point de départ un marché autonome de service de colis «B2B». L'Allemagne et la Commission s'accordent sur le fait que Deutsche Post AG n'a eu à aucun moment depuis 2003 de position dominante sur ce marché autonome de service de colis «B2B». Celui-ci fait donc partie des services de poste non réglementés.
S'agissant du calcul du montant d'aide à récupérer pour la période 2003 à 2012 de même que pour la modification du régime d'aide pour l'avenir, l'Allemagne aurait dû classer les subventions relatives aux retraites pour les fonctionnaires relevant du service colis «B2B» comme aides incompatibles avec le marché intérieur. Elle aurait dû demander la récupération de ces aides pour le passé et les supprimer pour l'avenir.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
(2) Communiquée sous la référence C(2012) 184, JO L 289, p. 1.
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