15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/27
Pourvoi formé le 23 décembre 2013 par Andechser Molkerei Scheitz GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 15 octobre 2013 dans l’affaire T-13/12, Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commission européenne
(Affaire C-682/13 P)
2014/C 45/45
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (représentant: H. Schmidt, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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annuler partiellement l’ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2013 sous le numéro de dossier T-13/12 en ce qu’elle a rejeté le recours en annulation et la demande de déclarer la nullité du règlement (UE) no 1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol (1), publié au journal officiel du 12 novembre 2011.
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annuler le règlement (UE) no 1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol, publié au journal officiel du 12 novembre 2011.
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soulève premièrement le grief d’une violation de ses droits fondamentaux judiciaires découlant de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le recours en annulation serait fondamentalement admissible en vertu du droit primaire de l’Union européenne. Le droit fondamental de l’article 47, première phrase, viserait à permettre qu’il soit effectivement recouru aux voies de recours fondamentalement admises. L’ordonnance du Tribunal violerait le droit de la requérante au pourvoi à un recours effectif au sens de la garantie d’une protection juridictionnelle effective découlant de l’article 47, premier alinéa, de la Charte.
Deuxièmement, la requérante au pourvoi soulève le grief d’une violation de son droit fondamental découlant de l’article 47, deuxième alinéa, car il serait porté atteinte à son droit fondamental au titre de l’article 21 à la non-discrimination et à son droit fondamental au titre de l’article 16 à la garantie de la liberté d’entreprendre, sans que son recours introduit ait été traité comme une voie de recours effective. La requérante au pourvoi conteste sa discrimination en tant que productrice de produits alimentaires biologiques parce que l’autorisation des glycosides de stéviol a été adoptée d’une manière qui fournirait à ses concurrents conventionnels un avantage concurrentiel injustifié et déloyal.
La requérante au pourvoi demande en outre l’égalité de traitement de la part du législateur de l’Union. Elle soulève le grief d’une violation du principe général d’égalité de traitement de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux. Elle soulève par ailleurs le grief d’une discrimination en vertu de l’article 21 de la Charte en tant qu’entreprise qui produit des aliments biologiques par rapport aux entreprises conventionnelles de produits alimentaires. La requérante au pourvoi invoque en tant que preuve qu’il s’agit d’une discrimination arbitraire l’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique de février 2012 autorisant que des produits biologiques fabriqués avec des glycosides de stéviol en vertu du droit des États-Unis sur les produits biologiques puissent être distribués dans le marché intérieur de l’Union avec le logo bio de l’UE. Cela montrerait qu’il n’y aurait pas de motif raisonnable d’autoriser les concurrents conventionnels de la requérante à fabriquer du yaourt avec des glycosides de stéviol et de choisir un instrument juridique qui a pour effet de la priver de cette liberté d’entreprendre. La requérante au pourvoi soulève le grief que son droit fondamental au titre de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux à la garantie de la liberté d’entreprendre serait violé.
(1) JO L 295, p. 205.
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