22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/31
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Trabalho de Covilhã (Portugal) le 23 décembre 2013 — Pharmacontinente-Saúde e Higiene e.a./Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
(Affaire C-683/13)
2014/C 52/57
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Trabalho de Covilhã
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa
Partie défenderesse: Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
Questions préjudicielles
1)
L’article 2 de la directive 95/46/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «données à caractère personnel» inclut le registre du temps de travail, c’est-à-dire l’indication pour chaque travailleur des heures de début et de fin du travail, avec les interruptions ou pauses correspondantes?
2)
En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE impose-t-il à l’État portugais de prévoir des mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau?
3)
Une fois encore, en cas de réponse affirmative à la question précédente, quand l’État membre n’adopte aucune mesure au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et que l’employeur responsable du traitement desdites données adopte un système d’accès restreint à celles-ci, qui ne permet pas à l’autorité nationale de surveillance des conditions de travail d’y accéder automatiquement, le principe de la primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que l’État membre ne peut sanctionner ledit employeur pour ce comportement?
4)
En cas de réponse négative à la question précédente, alors qu’il n’a pas été démontré ou allégué que les informations provenant du registre n’ont pas, en l’espèce, été altérées, l’exigence de mise à disposition immédiate d’un registre permettant à toutes les parties à la relation de travail de disposer d’un accès généralisé aux données est-elle proportionnée?
(1) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).
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