22.3.2014
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Journal officiel de l'Union européenne
C 85/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 23 décembre 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
(Affaire C-684/13)
2014/C 85/27
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Johannes Demmer
Partie défenderesse: Fødevareministeriets Klagecenter
Questions préjudicielles
1)
L’exigence que les superficies agricoles ne soient pas «affectées à une activité non agricole» (article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003 (1)) et celle que les surfaces agricoles soient utilisées «aux fins d’une activité agricole ou […] essentiellement utilisées à des fins agricoles» [article 34, paragraphe 2, sous a), du règlement no 73/2009 (2)] doivent-elles être interprétées en ce sens que l’octroi d’une aide est subordonnée à la condition que l’utilisation première de la superficie soit une activité agricole?
a)
Dans l’affirmative, quels sont les paramètres à considérer pour déterminer l’activité qui constitue l’objectif «premier» d’une superficie lorsque celle-ci a, simultanément, plusieurs destinations différentes?
b)
Dans l’affirmative, cela signifie-t-il, le cas échéant, que, par leur nature et l’utilisation qui en est faite, les bandes de piste entourant les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt, qui, d’une part, font partie de tout aérodrome et sont soumises à des règles et restrictions particulières, telles que celles du cas d’espèce, régissant leur utilisation, mais qui, d’autre part, sont aussi exploitées en vue de récolter de l’herbe pour la production de pellets végétaux, sont admissibles au bénéfice d’une aide en vertu des dispositions précitées?
2)
L’exigence que la superficie agricole doit faire partie de l’«exploitation» de l’agriculteur [article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003 et article 34, paragraphe 2, sous a), du règlement no 73/2009] doit-elle être interprétée en ce sens que des bandes de piste entourant les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt, qui, d’une part, font partie de tout aérodrome et sont soumises à des règles et restrictions particulières, telles que celles du cas d’espèce, régissant leur utilisation, mais qui, d’autre part, sont aussi exploitées en vue de récolter de l’herbe pour la production de pellets végétaux, sont admissibles au bénéfice d’une aide en vertu des dispositions précitées?
3)
Au cas où il conviendrait de répondre à la question 1, sous b), et/ou à la question 2 par la négative, est-on — pour le motif que les superficies en cause, en plus d’être utilisées comme pâturages permanents pour la production d’herbe destinée à la fabrication de pellets végétaux, constituent également des bandes de piste entourant, dans un aérodrome, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt — en présence:
a)
d’erreurs qui auraient raisonnablement pu être décelées par l’agriculteur au sens de l’article 137 du règlement no 73/2009, des droits au paiement ayant, ce nonobstant, été alloués pour lesdites superficies?
b)
d’une erreur qui aurait raisonnablement pu être décelée par l’agriculteur au sens de l’article 73, paragraphe 4, du règlement no 796/2004 (3), des aides ayant, ce nonobstant, été payées pour lesdites superficies?
c)
d’un paiement indu à propos duquel le bénéficiaire ne peut pas être considéré comme ayant agi de bonne foi au sens de l’article 73, paragraphe 5, du règlement no 796/2004, des aides ayant, ce nonobstant, été payées pour lesdites superficies?
4)
Quel moment faut-il prendre en considération pour apprécier:
a)
s’il s’est produit des erreurs qui ont raisonnablement pu être décelées par l’agriculteur, au sens de l’article 137 du règlement no 73/2009?
b)
s’il s’est produit une erreur qui a raisonnablement pu être décelée par l’agriculteur, au sens de l’article 73, paragraphe 4, du règlement no 796/2004?
c)
si le bénéficiaire de l’aide peut être considéré comme ayant agi de bonne foi, au sens de l’article 73, paragraphe 5, du règlement no 796/2004?
5)
L’appréciation visée à la question 4, sous a) à c), doit-elle être effectuée pour chaque année concernée ou pour les paiements dans leur ensemble?
(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
(3) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
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